Juridiction andorrane, — (STSJAD 106/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 106/2004, ROJ STSJAD 106/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:106) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a introduit une action en recouvrement de créance contre la Comunitat de Propietaris de l'edifici Superlaurèdia et contre la société ORG_1, dans le cadre d'une procédure abrégée (dossier B-0974-4/2002). Le litige porte sur l'indemnisation d'un sinistre dont aurait été victime le dénommé Sr. Pastor.
Par sentence du 29 janvier, le Batlle, statuant en formation unipersonnelle, a fait droit « substantiellement » à la demande. Il a condamné les défenderesses à payer la somme de 3 055,98 euros, assortie des intérêts légaux courant à compter de la date de fermeté de la décision, ainsi que des dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse.
Les défenderesses ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia), composée de MM. Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin (président), a statué par sentence du 22 juillet 2004.
Dans son mémoire d'appel, la partie appelante soutient que le préjudice réellement subi par le Sr. Pastor s'élève à 2 275,81 euros et non à la somme de 3 411,63 euros réclamée. Elle reprend en substance les moyens formulés en première instance, sans critiquer spécifiquement la motivation du Batlle.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité et la suffisance de la motivation de l'appel. Il s'agit de savoir si un recours qui se borne à réitérer l'argumentation présentée en première instance, sans exposer les raisons de la contestation de la décision attaquée ni démontrer en quoi le juge devrait statuer autrement, peut prospérer. La Cour rappelle que « le recours d'appel doit réfuter les arguments de la sentence frappée d'appel », et qu'il n'est pas admissible de « donner pour reproduit l'allégué en première instance » sans exposer ni raisonner les motifs de dissentiment.
La seconde question concerne les dépens. Le Batlle avait fondé la condamnation aux dépens sur le caractère substantiel de l'estimation de la demande, en appliquant le « principe objectif » du Code (CODI, 3,1,13,6). La question est de savoir si ce critère peut être confirmé en appel, lorsque la décision de première instance est elle-même correctement motivée sur ce point.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle relève que « le Batlle a exposé et raisonné largement sa décision », et que « comme ses raisonnements ne sont attaqués d'aucune façon par les recourants, ni ne sont donnés les motifs pour lesquels ceux-ci estiment que cette décision n'est pas correcte », il y a lieu de confirmer la sentence et de « rejeter cette manière de procéder des recourants, procéduralement irrecevable ».
S'agissant des dépens, la Cour confirme la condamnation « par son propre fondement », ce qui conduit à la « désestimation totale du recours avec imposition aux recourants des dépens qu'il a occasionnés ».
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« DÉSESTIMER ce recours d'appel ; CONFIRMER la sentence frappée d'appel et IMPOSER AUX RECOURANTS les dépens du recours, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de l'autre partie. »
Traduction française fidèle de la version catalane figurant dans la source. Le texte original est en catalan.