ATSJAD, Civil, 22 juillet 2004 (ROJ : ATSJAD 74/2004)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 juillet 2004, ROJ : ATSJAD 74/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:74A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte de la décision (organe, date, numéro ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Elle porte sur le dossier d'appel référencé « 16/04 ».
Par un arrêt (« Sentència ») du 22 avril 2004, la Sala a statué sur un recours d'appel, notifié aux parties à la même date. Le 7 mai 2004, le représentant de l'appelant a déposé un écrit par lequel, sur le fondement de l'article 18 bis de la « Llei de modificació de la Transitòria de procediments judicials » (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision), il a formé un incident de nullité contre cet arrêt.
La partie adverse a été invitée à répondre. Elle a conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Les faits de l'affaire au principal, la nature du litige initial et le contenu du moyen d'appel ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si un arrêt d'appel pouvait être frappé de nullité pour « incongruence par omission » (incongruència omissiva) alors qu'il avait répondu à l'intégralité du moyen unique soulevé en appel.
Le raisonnement de la Sala se déploie en un seul fondement. Il consiste à vérifier la correspondance entre les moyens soumis à la juridiction et la réponse qu'elle leur a apportée. Si cette correspondance est complète, le grief d'omission de statuer, qui fonde la nullité invoquée, ne peut prospérer. La décision ne développe pas de considérations théoriques sur la notion d'incongruence, ni sur les conditions générales de l'incident de nullité.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle relève que l'arrêt du 22 avril « a donné une réponse complète au moyen unique » du recours d'appel et « ne peut, par conséquent, être qualifié d'"incongruent par omission" ». Elle retient en outre une « clara temeritat » (témérité manifeste) pour justifier la condamnation aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« La Sala Civil du M.I. Tribunal superior de justícia d'Andorra,
DÉCIDE
REJETTE le présent incident de nullité ; et CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens qu'elle a occasionnés, y compris les honoraires de l'avocat de la partie adverse. »
Le visa de la décision mentionne « la législation en vigueur et les Usos i Costums applicables au présent cas », sans précision sur les textes exacts. L'arrêt est rendu en dernier ressort (« definitivament jutjant »). Il est transmis pour information au président de la Batllia.
Portée et enseignement pratique
La décision présente une portée limitée, puisqu'elle s'inscrit dans le traitement d'un incident de nullité dirigé contre un arrêt d'appel. Elle appelle toutefois trois observations.
1. Le contrôle de la congruence comme critère d'admissibilité. En rapprochant le moyen d'appel de la réponse qui lui a été donnée, la Sala fait de la congruence un critère objectif. Une partie qui invoque l'omission de statuer doit donc identifier un moyen, une prétention ou un argument réellement resté sans réponse. La simple insatisfaction à l'égard de la solution ne suffit pas.
2. La sanction de la témérité. La condamnation aux dépens, incluant les honoraires de l'avocat adverse, est fondée sur la « clara temeritat ». Cette qualification souligne que l'incident de nullité ne doit pas servir à contester indirectement le bien-fondé d'une décision déjà rendue. La décision n'indique cependant ni les critères retenus pour caractériser la témérité, ni le montant des dépens alloués.
3. Portée jurisprudentielle. Il s'agit d'une décision interlocutoire (« Aute ») rendue sur un point précis. Elle ne pose pas de principe général sur la nullité des act