STSJAD 192/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:192)
Décision commentée : STSJAD 192/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 juillet 2004, recours SS-0019-1/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2004:192 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Olmo, est le conjoint d'une personne bénéficiant de la couverture de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) en qualité d'ayant droit. Par deux résolutions des 17 mars et 29 avril 2003, la CASS a mis fin à la qualité de bénéficiaire de son épouse, au motif qu'elle figurait comme titulaire d'un établissement commercial, situation jugée incompatible avec la qualité d'ayant droit d'un assuré. Dans le même temps, la CASS a réclamé la somme de 4 830,61 euros au titre de prestations médicales versées indûment durant les trois années précédentes, soit du 24 février 2000 au 24 février 2003.
M. Olmo a saisi la Sección Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Par jugement du 11 novembre 2003, cette juridiction a rejeté la demande. M. Olmo a interjeté appel le 28 novembre 2003, formalisé le 9 janvier 2004. La CASS a répliqué le 30 janvier 2004.
Devant le Tribunal supérieur, le litige a été circonscrit. L'appelant ne contestait plus la suppression de la qualité de bénéficiaire, déjà consacrée par la sentence de la Sala núm. 02-12 du 11 mars 2002, qui avait déclaré incompatible la titularité d'une activité économique avec la qualité de bénéficiaire. Seul demeurait en cause le point de savoir si la répétition des prestations indûment versées était recevable au regard du délai de prescription. Les parties ont substitué à l'audience orale une procédure par conclusions écrites.
Question de droit
La question posée était la suivante : le délai de prescription applicable à l'action de la CASS en restitution de prestations médicales indûment versées à un ayant droit court-il à compter du jour où le bénéficiaire a commencé à se trouver dans une situation irrégulière (en l'espèce, le 8 mars 1996, date de la prise de titularité de l'établissement), ou à compter du jour de chaque versement indu ?
Accessoirement, la décision implique de déterminer le régime de prescription applicable à une créance d'un organisme de sécurité sociale, considéré comme entité parapublique, au regard des règles relatives aux finances publiques.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Qualification de la créance. La Sala rappelle que le droit de la CASS à réclamer aux bénéficiaires les sommes indûment perçues « s'inscriu en el marc dels drets econòmics de les finances públiques ». Il se trouve dès lors soumis au délai de prescription de trois ans prévu à l'article 7.1.a) de la Llei general de les finances públiques pour la faculté de l'Administration de liquider les dettes fiscales et autres recettes de droit public. La décision s'appuie sur les articles 1 et 3 de cette loi, qui soumettent à son régime les entités parapubliques, au nombre desquelles figure la CASS.
Point de départ. Selon le même article 7.1.a), la prescription court à compter de la