STSJAD 117/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:117)
Décision commentée : STSJAD 117/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Manso est entrée au service de la société ORG_0 en avril 1994, moyennant un salaire mensuel initial de 1 022,94 EUR. Le 16 septembre 2002, le directeur d'exploitation, M. Duran, lui a notifié un expedient disciplinaire pour « négligence grave » ayant causé un dommage à l'entreprise. La salariée s'y est opposée par écrit le 27 septembre suivant.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2002, l'employeur a procédé à un premier licenciement avec préavis de six mois. Pendant ce préavis, le 15 novembre 2002, la salariée a saisi le Raonador del Ciutadà (médiateur institutionnel) d'une plainte relative à l'expedient disciplinaire. Elle y qualifiait M. Duran de personne « problématique », abusant de son autorité et se livrant à des « calomnies et menaces ».
Le 28 novembre 2002, l'employeur a procédé à un second licenciement, immédiat, pour « injure grave envers l'employeur ou l'encadrant » et pour manquements graves aux obligations relatives au bon ordre et à la discipline, sur le fondement de l'article 9 du Décret du 15 janvier 1974 sur le contrat de travail. La salariée a saisi le Batlle (juge de paix) d'une demande de 17 796,47 EUR, comprenant notamment le préavis, une indemnité pour licenciement injustifié, des arriérés de salaire et des dommages moraux.
Le tribunal unipersonnel des Batlles, par jugement du 20 janvier 2004, a été infirmé en appel. L'affaire est portée devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, qui statue en second ressort.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le contenu d'une plainte déposée auprès du Raonador del Ciutadà par une salariée à l'encontre d'un directeur, dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, constitue une « injure grave envers l'employeur ou l'encadrant » au sens de l'article 9.2 du Décret de 1974, justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité.
Le tribunal observe que la régularité formelle du licenciement n'est pas contestée. Le litige porte uniquement sur sa justification au fond.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que l'injure visée par l'article 9 suppose « l'intention de blesser ou de porter atteinte à la personne injuriée ou d'affecter son honneur ou son pr