STSJAD Andorre, 23 septembre 2004, ROJ : STSJAD 124/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:124)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 septembre 2004, recours n° 83/04, ROJ : STSJAD 124/2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Carretero et Tejera ont demandé de concert, devant la Batllia, le prononcé de leur divorce. À l'appui de leur requête, ils ont produit un document privé daté du 21 octobre 2002, par lequel ils convenaient de la séparation de corps, de l'attribution du domicile conjugal ainsi que de la répartition de leurs biens propres et communs. Ils invoquaient comme cause de divorce le fait d'avoir « signé fefaentment un conveni de separació conjugal », c'est-à-dire un accord de séparation dont la signature présente un caractère authentique, au sens de l'article 43, 1-1-1 de la Llei qualificada del matrimoni.
Par sentence du 31 mars (année non précisée dans la décision), le Batlle a rejeté la demande. Les époux ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours, confirmé la sentence et n'a pas statué sur les dépens.
La procédure était celle, abrégée, prévue à l'article 59 de la Llei qualificada del matrimoni (affaire n° B-8-3/04).
Question de droit
La question posée était de savoir si un document privé, daté d'une certaine date mais dont la signature n'est pas authentifiée, peut constituer la « signature fefaent » exigée par l'article 43, 1-1-1 de la Llei qualificada del matrimoni pour fonder un divorce par consentement mutuel. Cette question emporte deux sous-questions : celle de la notion de signature « fefaent », et celle de la preuve de la date d'un tel acte, dès lors que le délai d'un an court à compter de cette signature.
Solution et dispositif
La Cour retient que le délai d'un an ne peut courir qu'à compter d'une signature fefaent. Elle précise que la signature est fefaent lorsqu'elle « fa fe per ella sola », c'est-à-dire lorsqu'elle établit à elle seule sa propre authenticité, soit par l'intervention d'un fedatari públic, soit par tout autre moyen qui exclut tout doute, la décision citant à titre d'exemple l'incorporation de l'acte à un protocole ou à un office public.
Appliquant cette définition, le tribunal juge que le document du 21 octobre 2002 ne satisfait pas à cette exigence, car il « no dóna fe de la realitat del seu atorgament en aquella data », alors que la date de l'acte est « circumstància essencial » pour qu'il puisse être pris en considération. La Cour écarte en outre la déclaration des témoins proposés, Mmes Calatayud et Briones, qui « ni tan sols consta que haguessin presenciat o conegut la signatura d'aquell conveni en la data en què es diu haver estat signat ». Elle relève également que la signature aurait pu intervenir en présence du conseil des époux, rédacteur des conclusions, sans que ce dernier ait obtenu la fefaença requise, ce qui, selon la Cour, devait être connu de lui.
Enfin, la Cour écarte l'argumentation tirée de l'article 78 de la Llei del Registre Civil, de l'article 7, 2 de la Llei General de Finances Públiques et de la jurisprudence de la Sala, en estimant que ces textes et décisions concernent des hypothèses « molt diferents » et ne sont pas applicables en l'espèce.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« DESESTIMAR aquest recurs d'apel·lació ; CONFIRMAR la Sentència apel·lada ; i NO FER PRONUNCIAMENT ESPECIAL sobre les costes del recurs. »
soit, en français : « REJETTE le présent recours d'appel ; CONFIRME la sentence frappée d'appel ; et NE STATUE PAS spécialement sur les dépens du recours. »
Portée et enseignement pratique
1. Une conception stricte de la fefaença. La décision fait de la signature « fefaent » une condition de fond de la cause de divorce fondée sur le conveni de separació. La notion ne se confond pas avec la simple reconnaissance de signature : il ne suffit pas que l'acte soit signé et daté, il faut que l'authenticité de la signature et de la date résulte de l'acte lui-même ou d'un intervenant qualifié. Le raisonnement exclut donc la preuve par témoins de la réalité de l'acte à une date donnée, lorsque ces témoins n'ont pas assisté à la signature.
**2. Le point de départ du délai.