Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004, n° 54/04, ROJ: STSJAD 133/2004
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004, n° 54/04, ROJ: STSJAD 133/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:133 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation d'une activité commerciale au sein du marché « Els Marginets » en Andorre. La société anonyme ou à responsabilité limitée Gaya (désignée comme « la mercantil Gaya ») exploitait une activité de poissonnerie répartie sur deux espaces distincts du même ensemble immobilier : un étal de vente situé au rez-de-chaussée (étals n° 21, 22 et 23) et un espace de stockage situé au premier étage, abritant des chambres frigorifiques destinées à la conservation des denrées périssables, notamment des produits surgelés et des crèmes glacées.
Pour prémunir son exploitation contre divers aléas, la société Gaya avait souscrit deux contrats d'assurance distincts auprès de la même compagnie d'assurances, la société Sanç :
- Une première police multirisque relative au commerce de poissonnerie (police n° 096-01163577), mentionnant comme risque assuré le local du marché Els Marginets comprenant le magasin au premier étage et les étals n° 21 et 22, et prévoyant à titre de garantie additionnelle la couverture des marchandises en chambres frigorifiques à concurrence de 500 000 pesetas, assortie d'une franchise de 15 000 pesetas.
- Une seconde police spécifique, garantissant le bris de machines (« rotura de maquinària », police n° 061-0546917-W), désignant expressément pour risque le marché Els Marginets, et couvrant de manière autonome et plafonnée à des montants supérieurs les dommages matériels atteignant les installations frigorifiques ainsi que les pertes de denrées corrélatives.
Un sinistre est survenu au sein de l'installation frigorifique située au premier étage : l'obstruction du filtre en céramique a engendré une élévation anormale de la pression dans le circuit, laquelle, combinée à une défaillance du pressostat, a provoqué la fuite totale du fluide frigorigène. Le compresseur ayant continué à fonctionner sous alimentation électrique continue, la chaîne du froid a été irrémédiablement rompue. La température intérieure des chambres, requise à -28 °C ou -30 °C, s'est élevée rapidement, atteignant le seuil critique de rupture thermique fixé à -18 °C en l'espace de dix heures, ce qui a occasionné l'avarie totale des marchandises stockées (glaces et produits surgelés).
Face à la déclaration de sinistre, l'assureur Sanç a opposé un refus de garantie fondé sur les stipulations de la police bris de machines, comportant une clause de délai de carence ainsi libellée : « les garanties couvrant les marchandises déposées dans les chambres frigorifiques assurées subiront un délai de carence de 24 heures à compter du début de l'avarie de la machine assurée. En conséquence, les dommages subis par lesdites marchandises pendant ce délai demeurent expressément exclus ». L'assureur soutenait que la décongélation étant survenue avant l'écoulement des vingt-quatre premières heures suivant l'avarie mécanique, aucun dommage matériel aux denrées n'était susceptible d'indemnisation. L'assureur rejetait également la prise en charge de la recharge de gaz réfrigérant, assimilée selon lui à des frais d'entretien courant incombant à l'exploitant, et réclamait subsidiairement l'application de la règle proportionnelle de sous-assurance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit du 16 avril 2002, la société Gaya a assigné la compagnie d'assurances Sanç devant le Tribunal de Batlles d'Andorre en paiement de la somme principale de 28 125,37 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la sommation de payer du 3 décembre 2001 ou, subsidiairement, des intérêts légaux. À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la clause de carence invoquée par l'assureur serait jugée valable, la demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse au versement de 3 005,06 euros avec intérêts moratoires ou légaux à compter de la même date, réclamant en tout état de cause la condamnation de l'assureur aux dépens.
Par conclusions en réponse du 7 mai 2002, la compagnie Sanç a conclu au débouté de l'essentiel des prétentions, n'admettant le bien-fondé de la demande qu'à hauteur de 31,29 euros, tout en réclamant la condamnation de la société assurée aux dépens de première instance.
Par jugement rendu le 2 mars 2004, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande principale en condamnant la compagnie Sanç à payer à la société Gaya la somme de 647,59 euros (correspondant aux seuls frais de remise en état matérielle de la machinerie), assortie de l'intérêt légal à compter du 7 mai 2002 (date du mémoire en réponse valant contestation), sans prononcer de condamnation spécifique aux dépens de l'instance. La juridiction de première instance avait rejeté l'argumentation tendant à la nullité de la clause de carence, retenant que l'assurée n'avait apporté aucun élément technique démontrant la cinétique de rupture de la chaîne du froid et les circonstances précises compromettant la garantie.
Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra :
- La société assurée Gaya a déposé ses conclusions d'appel le 18 mai 2004, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il lui refusait l'indemnisation des marchandises perdues. Elle a articulé deux griefs principaux : d'une part, le tribunal avait omis de constater que le sinistre était cumulativement couvert par les deux polices souscrites auprès du même assureur ; d'autre part, la clause de carence de 24 heures constituait une clause abusive et devait être déclarée nulle au visa des précédents de la haute juridiction (arrêts des 27 janvier 2000 et 21 février 2002), dès lors que la rupture de la chaîne du froid des denrées ultra-congelées intervient inexorablement en moins de vingt-quatre heures, vidant ainsi le contrat de son objet.
- L'assureur Sanç a également conclu le 18 mai 2004 à la réformation partielle du jugement, critiquant l'absence de déduction du coût du gaz réfrigérant (qu'il assimilait à un entretien) et l'absence d'application d'un coefficient de sous-assurance (« infrassegurança ») déduit du rapport d'expertise.
Chaque partie a déposé un mémoire en réplique aux conclusions adverses les 3 et 10 juin 2004.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia plusieurs interrogations fondamentales :
- En présence de deux contrats d'assurance distincts souscrits par un même assuré auprès d'une même compagnie pour des garanties se recoupant matériellement et géographiquement (l'une générale liée à un fonds de commerce, l'autre spécifique au bris de machines industrielles), l'assuré peut-il revendiquer le bénéfice cumulatif ou combiné de ces polices pour un sinistre unique ?
- Quels critères commandent la qualification d'une clause contractuelle d'assurance comme abusive en droit andorran, en l'absence de négociation individuelle ? Une stipulation claire et dépourvue d'ambiguïté, telle qu'une exclusion temporaire de garantie sous forme d'un délai de carence de 24 heures, peut-elle être frappée de nullité lorsqu'elle anéantit l'essence même de la couverture souscrite eu égard aux propriétés physiques des denrées protégées ?
- Quelle sanction juridique s'attache à la stipulation d'une clause abusive dans les contrats d'adhésion, et selon quelles modalités la règle de la nullité partielle (favor negotii) s'articule-t-elle avec la survie du contrat ?
- La recharge en fluide frigorigène provoquée par la défaillance conjointe d'un filtre et d'un pressostat s'analyse-t-elle en une dépense d'entretien ou en un préjudice matériel indemnisable au titre de la réparation du bris de machine ? Enfin, l'assureur peut-il opposer la règle proportionnelle de sous-assurance lorsque cette faculté ne figure pas expressément aux conditions particulières de la police ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Sur le cumul de polices et le périmètre de la couverture d'assurance
Le Tribunal Superior examine en premier lieu le grief tiré du concours des deux contrats. Il écarte d'emblée l'argument de l'assurée fondé sur l'existence d'une ristourne commerciale de 10 % concédée en cas de pluralité de polices : une telle remise tarifaire prouve la multiplicité des relations contractuelles mais ne renseigne en rien sur l'étendue objective de la garantie.
Toutefois, procédant à l'exégèse des conditions contractuelles, la juridiction relève que la police commerce n° 096-01163577 garantit les marchandises conservées en appareils frigorifiques situés tant au rez-de-chaussée (étals) qu'au premier étage (entrepôt), jusqu'à 500 000 pesetas. Parallèlement, la police bris de machines n° 061-0546917-W couvre expressément l'appareil frigorifique situé à cette même adresse. L'assurée exploitant ces deux niveaux complémentaires pour son négoce, et l'avarie de la machinerie ayant affecté les chambres où étaient stockées les marchandises, la haute juridiction retient que le sinistre est objectivement garanti par les deux polices. La coexistence d'une garantie accessoire et d'une garantie autonome plus étendue impose de considérer que les deux conventions concourent à la sauvegarde de l'assuré, privant d'effet la prétention de l'assureur tendant à scinder artificiellement les activités.
2. Sur la qualification de clause abusive et la nullité du délai de carence
Sur le moyen central relatif à la clause de carence temporelle de 24 heures, la Sala Civil censure radicalement l'appréciation des premiers juges.
D'un point de vue procédural, le tribunal écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur, qui prétendait que la nullité n'était pas expressément mentionnée dans le dispositif de la demande initiale. La haute cour rappelle que la demande de nullité ressortait explicitement du corps de l'assignation et devait donc être réputée comprise dans l'objet du litige soumis à la juridiction.
Sur le fond, le Tribunal Superior définit la clause abusive en s'inspirant des principes directeurs forgés à l'échelle européenne et issus notamment de la directive 93/13/CEE du 15 avril 1993, ainsi que de sa jurisprudence antérieure (arrêts des 27 janvier 2000 et 21 février 2002). La clause abusive s'entend de la stipulation non négociée individuellement qui, en contradiction avec les exigences de la bonne foi, engendre un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant de la convention au détriment du contractant adhérent.
La juridiction affirme avec force qu'une clause n'a point besoin d'être obscure, équivoque ou difficile à comprendre pour mériter le reproche d'abusivité. Même parfaitement limpide et intelligible, une clause devient illicite dès lors qu'elle consacre une disproportion intolérable entre les prestations des parties et qu'elle s'avère « contraire à la raison d'être et à l'essence même de l'assurance ».
Appliquant ce critère abstrait aux réalités concrètes de l'espèce, les magistrats s'appuient sur l'expertise technique versée aux débats. Il ressort du rapport pericial que les chambres frigorifiques étaient garnies de crèmes glacées et de produits surgelés nécessitant une ambiance thermique comprise entre -28 °C et -30 °C. Selon les données thermodynamiques de l'installation et la saison estivale caractérisée par des températures ambiantes élevées, le dégel et la rupture définitive de la chaîne du froid interviennent inévitablement au franchissement du seuil de -18 °C, soit en l'espace de dix heures seulement.
Dès lors, insérer une clause excluant systématiquement toute prise en charge des altérations survenues durant les 24 premières heures suivant la panne mécanique aboutit mathématiquement à priver l'assuré de toute garantie pour cette catégorie de marchandises. L'aléa disparaît au profit d'une exclusion systématique déguisée : l'assureur perçoit les primes tout en s'exonérant ab initio de l'indemnisation des denrées qui se dégradent physiquement en un laps de temps nécessairement inférieur au seuil contractuel d'activation de la garantie. Une telle limitation vide le contrat de sa substance économique et détruit son utilité pratique. Elle est donc abusive.
3. Sur les sanctions : nullité partielle et principe du favor negotii
S'agissant des effets de cette qualification, la cour andorrane consacre le principe de la nullité partielle, ancré dans la tradition civiliste issue du droit romain et du droit canonique, en visant expressément les textes historiques fondateurs :
- Le Digeste de Justinien (D. 45, 1, 15), affirmant la règle de préservation des actes juridiques valides (utile per inutile non vitiatur) ;
- Les Décrétales de Grégoire IX (Decretales 5, 12, 37) ;
- La jurisprudence de la Sala Civil (arrêt du 27 janvier 2000).
La clause réputée abusive doit être réputée non écrite ou déclarée nulle sans que cette invalidité entraîne la caducité globale de la convention d'assurance, le contrat demeurant parfaitement viable et efficace dans le reste de ses conditions générales et particulières (favor negotii).
4. Sur l'indemnité d'assurance : gaz frigorigène, sous-assurance et intérêts
Examinant ensuite l'appel incident de la compagnie Sanç, la juridiction rejette l'ensemble des griefs formulés par cette dernière :
- Concernant la réinjection de fluide frigorigène, l'expertise a démontré que l'évacuation du gaz résultait directement du dysfonctionnement conjugué de l'encrassement du filtre céramique et de la panne du pressostat. Dès lors, le rechargement du circuit ne saurait s'analyser en une simple dépense d'entretien ou d'usure courante ; il constitue un élément direct du coût de réparation de l'avarie matérielle garantie, indispensable à la remise en service de la machinerie.
- Concernant la règle proportionnelle d'indemnisation pour sous-assurance, le Tribunal Superior confirme les premiers juges en retenant que les conditions particulières de la police bris de machines ne stipulent aucune estimation préalable des biens assurés ni aucun mécanisme conventionnel d'infrassurance. Dès lors qu'une telle minoration ne découle pas des stipulations opposables à l'adhérent et que l'expert ne pouvait unilatéralement la déduire sans assise contractuelle, le moyen est écarté.
En conséquence, le montant des dommages-intérêts est fixé par la cour : 647,59 euros au titre de la remise en état de l'installation frigorifique et 4 551 917 pesetas au titre des marchandises détruites, sous déduction de la franchise contractuelle de 50 000 pesetas (soit 4 501 917 pesetas converties en 27 057,06 euros), portant l'indemnisation globale à la somme de 27 704,65 euros.
S'agissant du point de départ des intérêts moratoires, la cour retient la date de la contestation judiciaire de la demande (7 mai 2002), le montant de la créance d'indemnité étant à cette date déjà pleinement liquidé et chiffré par l'expertise.
Sur les dépens enfin, la Sala Civil applique strictement la règle du succès objectif issue de la tradition du Code Justinien (C. 7, 51, 5) : la compagnie Sanç succombant substantiellement sur le fond, elle doit supporter la charge intégrale des dépens de première instance ainsi que les dépens exposés devant le Tribunal Superior au titre de son propre recours incident rejeté.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant :
« Vu la législation en vigueur et les Us et Coutumes applicables en l'espèce,
La Chambre civile du Très Illustre Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,
DÉCIDE :
DE REJETER le recours d'appel formé par la représentation procédurale de Sanç et D'ACCUEILLIR le recours interposé par la représentation procédurale de Gaya contre le jugement, en date du 2 mars 2004, rendu par l'Honorable Tribunal de Batlles et de révoquer son dispositif, déclarant qu'il y a lieu de faire droit à la demande introduite par Gaya contre Sanç et de déclarer nulle, pour cause d'abusivité, la clause de carence contenue dans la police d'assurance pour bris de machines et, en conséquence, de condamner la partie défenderesse au paiement à la partie demanderesse du montant de 27 704,65 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande et avec condamnation aux dépens de première instance. Il n'y a pas lieu d'imposer les dépens découlant du succès du recours d'appel de la partie demanderesse, tandis qu'il appartient à la défenderesse de supporter les dépens d'appel découlant du rejet de son recours d'appel.
Ainsi, par notre présente résolution, dont expédition sera transmise à l'Honorable Président de la Batllia pour son information et aux effets de droit, statuant définitivement, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'originalité des sources du droit civil andorran
L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia le 23 septembre 2004 offre une illustration doctrinale saisissante de la méthode juridique propre à la principauté d'Andorre. Dépourvue de code civil général promulgué, la justice civile andorrane applique les règles du droit romain justinien (Corpus Iuris Civilis), du droit canonique coutumier (Ius Commune) ainsi que les us et cout