STSJAD 196/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 8 octobre 2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 8 octobre 2004, STSJAD 196/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:196), recours AD-0049-1/03 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le litige porte sur une sanction administrative infligée à un chasseur, M. Gibert, par le Gouvernement d'Andorre pour n'avoir pas collaboré avec les agents du Cos de Banders, corps chargé de la surveillance de la chasse, ou pour l'avoir entravé. Par une résolution du 25 février 2003 de la ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, une amende de 3 005,06 euros a été imposée, assortie de la suspension de la licence de chasse pour trois saisons. Le recours d'alzada formé contre cette résolution a été rejeté par une décision gouvernementale du 14 mai 2003 (n° 22990/2003).
Saisi par M. Gibert, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 8 mars 2004, annulé la décision du 14 mai 2003. Le Gouvernement a interjeté appel le 26 avril 2004 devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia. Il soutenait que les éléments du dossier constituaient une preuve suffisante et que, selon l'article 41 du Code de l'administration, les données figurant dans un acte administratif bénéficient d'une présomption d'exactitude, non renversée en l'espèce.
M. Gibert contestait la matérialité du comportement reproché : il niait avoir accéléré, désobéi aux ordres des agents, ou même les avoir identifiés, eu égard à la distance (au moins cent mètres) et à l'absence de signalisation indiquant un contrôle.
La juridiction d'appel était compétente en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (non précisé dans la décision : le contenu détaillé des dispositions de la loi sur la juridiction administrative et fiscale au-delà de l'article 76 mentionné dans le dispositif).
Question de droit
La question centrale est double. D'une part, il s'agit de savoir à qui incombe la charge de la preuve des faits fondant une sanction administrative. D'autre part, il faut déterminer si, en présence de témoignages contradictoires, l'élément subjectif de l'infraction peut être regardé comme établi.
Le juge d'appel devait donc répondre à la question suivante : l'administration peut-elle fonder une sanction sur des déclarations d'agents insuffisamment précises et contradictoires quant à la conscience du conducteur de l'ordre donné, ou le doute doit-il profiter au justiciable ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette l'appel du Gouvernement et confirme le jugement de première instance. Il pose trois séquences de raisonnement.
Le caractère pénal du droit sanctionnateur. Le Tribunal relève que « le droit administratif sancionateur a une coloration pénale », selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (la décision ne cite ni arrêt ni requête précis). Il en tire la conséquence suivante : « Il