STSJAD 197/2004 (Sentència 2004-36, 8 octobre 2004, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa)
Décision commentée : STSJAD 197/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:197 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 197/2004 ; recours SS-0030-2/03).
Faits et procédure
Mme Macias, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité le bénéfice d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points. La CASS a rejeté sa demande par décisions des 24 février et 23 juin 2003. Mme Macias a formé un recours contre la décision du 23 juin 2003, tendant à son annulation et à la reconnaissance de son droit à la pension minimale.
Par jugement du 16 février 2004, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande et annulé la décision de la CASS du 23 juin 2003. La CASS a interjeté appel le 6 avril 2004. Elle soutenait, en substance, que :
- le jugement était entaché d'incongruence, en ce qu'il subordonnait l'attribution de la pension à une régularisation préalable de cotisations anciennes, sans que l'employeur, tenu à cette obligation, soit partie à l'instance ;
- la demande de pension était frappée de caducité, aucun élément de fait ou de droit nouveau n'étant intervenu depuis le rejet initial du 24 février 2003 ;
- la CASS ne pouvait renoncer à la prescription acquise, au détriment des autres cotisants du patrimoine vieillesse ;
- la requérante cherchait à tirer profit d'une situation illégale, provoquée ou à tout le moins consentie par elle-même.
Mme Macias a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que la CASS elle-même lui avait communiqué le détail de la régularisation à opérer, que la notion de « régularisation de cotisations anciennes » relevait d'une pratique de l'organisme, et que les manquements de son employeur, dans une entreprise familiale de petite taille, ne pouvaient lui être imputés.
Question de droit
La question posée était de savoir si une assurée salariée peut prétendre à la pension minimale de vieillesse prévue par le régime andorran lorsqu'elle ne justifie pas de la durée de cotisation requise, et si des tolérances antérieures de l'administration, notamment en matière de régularisation de cotisations, peuvent fonder un droit au bénéfice de cette prestation.
Le Tribunal devait donc déterminer, d'une part, les conditions d'application de l'article 41 de la législation de sécurité sociale, d'autre part, la portée des pratiques administratives invoquées.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il rappelle ensuite, selon une jurisprudence constante de la Sala, que le régime de l'article 41 est exceptionnel et que ses conditions d'application s'interprètent de manière restrictive. Ce régime vise à permettre aux assurés qui n'ont pas suffisamment cotisé, en raison des conditions d'entrée en vigueur du régime andorran de sécurité sociale, de se constituer une pension de vieillesse « digne ». Or, en l'espèce, la requérante « a été en mesure de cotiser » et s'est placée volontairement dans sa situation actuelle.
Le Tribunal examine ensuite la situation au regard des conditions applicables aux salariés, la période d'activité salariée étant supérieure à la période non salariée. Il relève qu'une des conditions posées est la justification « d'un période de cotisation à la CASS de 180 mois à partir du 1er avril 1968 ». Il constate qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier, que cette condition soit remplie.
Sur l'argument tiré de pratiques antérieures, le Tribunal énonce :
« un des principes essentiels du droit public est que les citoyens doivent respecter les conditions prévues par la loi et que les éventuelles tolérances admises dans certains cas par les autorités publiques ne sont pas créatrices de droits en faveur des autres administrés ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer : Estimar el recurs d'apel·lació presentat per la CASS. Segon : Anul·lar la sentència recorreguda i declarar que la Sra. Macias no té dret a ésser beneficiària d'una pensió mínima de 5000 punts dels assalariats. »
(Traduction : « Premièrement : accueillir le recours d'appel formé par la CASS. Deuxièmement : annuler le jugement attaqué et déclarer que Mme Macias n'