Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència 2004-47 du 18 octobre 2004 (ROJ STSJAD 207/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:207)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2004-47 du 18 octobre 2004, recours AD-0105-1/2003, ROJ STSJAD 207/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:207 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 mai 2003, M. Marti sollicite auprès du Gouvernement d'Andorre une autorisation d'ouverture d'un commerce dénommé « Ona Mar », dédié à la formation nautique, dans la paroisse d'Andorra la Vella. Le Gouvernement ne répond pas dans le délai imparti, ce qui entraîne une décision implicite de rejet. Le recours de réformation formé contre cette décision est lui-même rejeté tacitement, et M. Marti saisit la juridiction contentieuse administrative.
Par sentence du 14 avril 2004, le Tribunal de Batlles rejette la demande. Le juge de première instance retient deux motifs : d'une part, l'absence de radiation préalable du commerce précédemment exploité dans le même local ; d'autre part, l'absence de titre habilitant M. Marti à dispenser une formation nautique.
M. Marti interjette appel le 28 mai 2004. Il soutient que sa demande portait uniquement sur la formation nautique et non sur la délivrance de titres. Il produit un certificat daté du 27 août 2003 attestant que le Gouvernement avait radié l'autorisation accordée pour le commerce « Nivell 10 Publicitat », exploité dans le même local. Le Gouvernement conclut au rejet de l'appel et de la preuve sollicitée, en soutenant que le motif principal du refus tient à l'absence de titre habilitant l'appelant à dispenser une formation nautique générale.
Le Tribunal Superior, Sala Administrativa, est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement de droit n° 1).
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si le maintien formel d'une activité commerciale antérieure dans le même local peut faire obstacle à l'octroi d'une autorisation d'ouverture d'un nouveau commerce, alors que l'administration a déjà radié l'activité précédente. La seconde, plus structurante, est de savoir si l'administration peut subordonner l'ouverture d'une activité de formation nautique à la détention d'un titre, en l'absence de texte régissant cette formation.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime l'appel et écarte successivement les deux motifs retenus en première instance.
Sur le premier motif, la Cour relève que le certificat de radiation délivré par le Gouvernement le 27 août 2003 est antérieur à la date de la demande introduite devant le Tribunal de Batlles (12 novembre 2003). L'obstacle tiré de la co