STSJAD 211/2004 : Sentència 2004-50, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 octobre 2004 (recurs AD-062-1/2004)
Décision commentée : STSJAD 211/2004, Sentència 2004-50 du 18 octobre 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:211) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Estany, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail accordée le 24 octobre 1999 pour une durée de dix ans. Par résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 8 mars 2004, cette autorisation a été annulée. Un recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par résolution du Gouvernement du 2 juin 2004.
Saisie d'un recours contentieux, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement n° 2004-90 du 28 juillet 2004. M. Estany a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice.
Ses moyens d'appel sont au nombre de trois. Il soutient, en premier lieu, que son absence du territoire résulte de la nécessité d'accompagner son épouse, qui suit en France un traitement médical impossible à dispenser en Principauté, et que cette période doit être comptée comme résidence effective au sens des articles 51.1 et 56 de la Llei qualificada d'immigració. Il soutient, en deuxième lieu, qu'une décision administrative rendue hors délai ne peut être que favorable à l'administré. Il invoque, en troisième lieu, la nullité de la notification de la situation irrégulière, effectuée par un agent de police.
Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, au motif qu'il n'est pas démontré que l'absence de résidence soit due au traitement suivi par l'épouse de l'appelant.
Les faits sont exposés de manière succincte dans la décision. La identité de l'épouse n'est pas constante dans le texte : elle est désignée comme « Sra. Andrade » au second fondement, puis comme « Sra. Llorens » plus loin. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
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La preuve de la cause d'une absence prolongée. Une période passée hors du territoire pour accompagner un proche suivant un traitement médical peut-elle être regardée comme résidence effective au sens de la législation sur l'immigration, et, dans l'affirmative, à quelles conditions probatoires ?
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Les effets du silence négatif. Lorsque le recours administratif est tacitement rejeté, la décision expresse prise ultérieurement, hors délai, ne peut-elle avoir qu'un sens favorable à l'administré ? Cette question touche à l'articulation entre l'article 40 du Codi de l'Administració, relatif à la décision postérieure au silence, et le régime de la décision tardive.
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La régularité de la notification de la situation irrégulière. Un agent de police est-il compétent pour notifier à l'étranger l'obligation de quitter le territoire dans le délai fixé ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel sur chacun des trois moyens.
Sur la résidence effective, la Cour retient que la circonstance invoquée n'est pas établie. Elle relève que la nature du traitement, sa date de début et le lieu où il est suivi n'ont pas été démontrés, alors que ces éléments étaient aisés à produire et qu'il incombait à l'appelant de les prouver. La période d'absence ne peut donc être comptée comme résidence effective. La Cour confirme le jugement « par les mêmes motifs » que ceux du premier juge.
Sur le silence négatif, la Cour distingue deux propositions. La première, selon laquelle l'administration peut, après l'expiration du délai de silence négatif, prendre une décision favorable à partir d'une demande de l'intéressé (article 40 du Codi de l'Administració), est admise. La seconde, selon laquelle une décision tardive ne pourrait qu'être favorable au recourant, est rejetée. La Cour considère que le rejet implicite d'un recours administratif n'empêche pas l'administration d'exposer ultérieurement, par éc