STSJAD 213/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:213)
Décision commentée : STSJAD 213/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:213) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un particulier, M. Diez, à la commune (Comú) de Canillo au sujet de l'occupation d'un chemin communal (cami comunal) situé au droit de l'immeuble Fontargent. Par décret du 27 août 2001, ratifié par silence administratif, la commune a constaté que M. Diez avait occupé indûment ce chemin au moyen d'ouvrages construits. Elle lui a enjoint de cesser l'occupation et de retirer les éléments construits dans un délai de quinze jours, et lui a infligé une sanction égale au double du coût des travaux de remise en état du chemin.
La Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, par jugement n° 2004-031 du 16 mars 2004, a rejeté le recours formé contre ce décret et l'a déclaré conforme au droit. Le demandeur a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia (Sala Administrativa). Il soutenait que l'occupation n'était pas établie, faute de preuves suffisantes (le rapport de l'architecte municipal ne serait pas probant et la superficie envahie ne serait pas quantifiée), qu'aucune délimitation préalable du chemin n'avait été opérée, et que le chemin, à usage pastoral, ne pouvait excéder deux pams i mig de largeur en application des Ordinacions de Santacília. Il contestait en outre l'amende, au motif que l'action de récupération d'office n'aurait pas de caractère répressif.
La commune concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir qu'elle n'agissait pas en délimitation mais en récupération d'office face à une usurpation illégitime.
La juridiction d'appel a été saisie sous la référence AD-0097-2/2001. Le dossier mentionne la désignation du magistrat rapporteur, Lluís Saura Lluvia, et la mise en délibéré des actes après échange des conclusions.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Qualification de l'action. L'action exercée par la commune relève-t-elle de la récupération d'office de l'article 94 du Codi de l'Administració, ou de l'action en délimitation entre biens publics et biens de tiers prévue à l'article 83 ?
- Preuve. Les éléments versés au dossier suffisent-ils à établir, d'une part, l'existence et l'usage public du chemin et, d'autre part, la perturbation causée par le particulier ?
- Sanction. La commune peut-elle, sur le fondement de l'article 99 du Codi de l'Administració, assortir la remise en état d'une amende à l'encontre de l'usurpateur d'un bien du domaine public ?
Une question accessoire concerne la répartition des dépens de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel, confirme intégralement le jugement de première instance et ne prononce pas de condamnation aux dépens de la seconde instance.
Sur la qualification, la Cour rappelle que l'action de récupération d'office, prévue à l'article 94, « a à voir » avec l'action de délimitation de l'article 83, sans s'y confondre. Elle retient que, dans le cas d'espèce, la commune exerce une action de récupération d'office. Celle-ci suppose la démonstration de « l'usage public du terrain » et de « la perturbation de cet usage par un particulier ».
Sur la preuve, la Cour estime ces éléments acquis. Elle se fonde sur un ensemble convergent : l'acte de l'assemblée des copropriéta