ATSJAD 89/2004 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 21 octobre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 89/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:89A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée ORG_0 a été constituée par acte authentique du 5 février 1992 entre M. Aguilar et Mme Bonet. À la mort de M. Aguilar, le 28 juillet 1998, sa succession a été recueillie par son épouse, par sa fille mineure et par ses deux fils, MM. Palau et San[ç]. Lors d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 janvier 2003, la société a décidé, à la majorité, sa dissolution et sa liquidation, par le vote favorable de Mme Bonet, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, contre le vote négatif de MM. Palau et San[ç].
Les demandeurs ont saisi le Tribunal de Batlles d'une action tendant à l'annulation de cette assemblée, à la condamnation de l'administratrice unique à restituer à la société les sommes issues de l'exploitation et de la cession du fonds de commerce de la Tintorería Bonet Blanc, et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de leur droit de retrait de la société « SORELA ».
Mme Bonet a soulevé une exception dilatoire d'incompétence fondée sur la clause compromissoire statutaire figurant à l'article 21 des statuts. Par Aute du 14 avril 2004, le Tribunal de Batlles a accueilli cette exception. Les consorts Palau et San[ç] ont interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Vuillemin (rapporteur et président), Bruguera Mantè et Abril Campoy, a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si un litige portant sur la validité d'une délibération de l'assemblée générale ayant décidé la dissolution et la liquidation de la société relève du champ d'application d'une clause compromissoire statutaire, et si cette clause fait obstacle à la compétence des juridictions ordinaires.
Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour :
- la qualification du litige, dès lors que les demandeurs soutenaient qu'ils contestaient la décision des associés en tant que tels, et non un acte de la société ;
- la portée de la clause elle-même, dont l'application au litige était contestée.
Solution et dispositif
La Cour retient que la clause statutaire est applicable. Elle relève que l'article 21, paragraphe 1, des statuts dispose notamment que :
« Toutes les questions et divergences pouvant surgir entre les associés et la société en raison de l'interprétation ou de l'exécution des présents statuts seront résolues par la procédure d'amiable composition ou d'arbitrage d'équité et, subsidiairement, par les Batllies et Tribunaux andorrans auxquels les parties se soumettent expressément, avec renonciation expresse à leur propre for, si autre il y avait. »
(traduction fidèle du texte catal