ATSJAD, Civil, 21 octobre 2004 (ROJ : ATSJAD 95/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:95A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 21 octobre 2004, recours n° 101/04 (ROJ : ATSJAD 95/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:95A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Au cours de l'année 1994, la société ORG_2 a promu et construit l'urbanisation dénommée Balcó d'Ordino. Les unités immobilières ont été vendues à différents particuliers, qui ont constitué une communauté de propriétaires. Une dégradation progressive du mortier affectant la façade nord de l'un des immeubles ayant été constatée, la communauté a fait réaliser une étude dont les conclusions ont désigné une localisation du désordre sur la façade nord, en raison de la qualité inférieure des couches de mortier les plus basses.
Sur le fondement de ces constats, la communauté de propriétaires a saisi le Batlle d'une demande dirigée contre la société ORG_2, tendant à l'adoption de mesures conservatoires et asservatives de l'immeuble. La société ORG_2, estimant que les vices relevaient de la responsabilité du constructeur, a sollicité la mise en cause d'une autre société, désignée par son nom dans les antécédents (Construccions Bringueret SA) et sous le sigle ORG_1 dans les fondements et le dispositif. Par ordonnance du 28 janvier 2004, le Batlle ponent a ordonné la notification de la demande à cette société, afin qu'elle manifeste dans un délai de huit jours son souhait d'intervenir. Celle-ci ne s'étant pas prononcée, le Tribunal de batlles, par un aute du 17 février 2004, n'a pas fait droit à la demande et a poursuivi la procédure.
La société ORG_2 a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a été saisie du recours, dont le magistrat ponent est Jean Louis Vuillemin. La décision commentée est ainsi le second degré d'un incident de mise en cause de tiers.
Il convient de relever que le texte présente des incohérences formelles. Les antécédents mentionnent un recours de la société ORG_2, alors que le dispositif statue sur le recours de la société BALCO D'ORDINO. Le dispositif vise par ailleurs un aute du 22 avril 2004, tandis que les antécédents mentionnent celui du 17 février 2004. Ces divergences n'affectent pas le raisonnement, mais leur origine (erreur matérielle ou anonymisation) ne peut être déterminée à partir du texte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le droit processuel andorran autorise qu'un tiers soit appelé en cause à la demande d'une partie, avec pour effet de devenir lui-même partie au procès, alors même que cette intervention ne relève pas d'un litisconsorce passif nécessaire. Le litige portait plus précisément sur la qualification de cette intervention, dite « litisconsorce facultatif successif », et sur ses différences avec le litisconsorce passif nécessaire.
Deux points secondaires se rattachaient à cette question : le caractère obligatoire ou facultatif de la mise en cause pour le juge, et l'incidence de la mesure sur le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
La Cour a retenu que l'intervention forcée à l'initiative d'une partie, dite « appel en garantie » selon la terminologie française que la décision reprend, est admissible en droit andorran. Elle a relevé que les règles de procédure civile en vigueur ne la prévoient pas expressément, mais ne l'interdisent pas. Elle a par ailleurs constaté que la jurisprudence du Principat l'avait appliquée à plusieurs reprises, mais principalement dans l'hypothèse du litisconsorce passif nécessaire.
Le raisonnement retient que, par analogie, rien ne s'oppose à l'application du principe de l'appel en garantie dans le cas d'espèce. Toutefois, la Cour précise qu'il ne s'agit pas d'une obligation processuelle, mais d