ATSJAD 97/2004 (21 octobre 2004), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil
Décision commentée : ATSJAD, Civil, du 21 octobre 2004 (ROJ : ATSJAD 97/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:97A, recours n° 131/04) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la « référence canonique » fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Le litige oppose la société Zapata au sieur Recio. Il relève d'une procédure civile ordinaire engagée devant la juridiction andorrane. Par un jugement du 20 mai 2004, le Tribunal de Batlles (section civile) a statué en première instance. La société Zapata, partie demanderesse en première instance, a interjeté appel contre cette décision. Le recours a été admis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia (recours n° 131/04).
Postérieurement, le représentant processuel de l'appelant a déposé un écrit de désistement, sollicitant qu'il soit donné acte du désistement de l'appel. Cet écrit a été notifié à la partie intimée, qui l'a accepté par écrit le 29 septembre 2004. La Cour relève expressément l'accord des deux parties sur le désistement, l'appelant étant le principal intéressé à la poursuite de l'instance, tandis que la partie intimée y a consenti.
La décision se présente sous la forme d'un auto (ordonnance). Elle est rendue par une formation de trois magistrats : Jean Louis Vuillemin, président et rapporteur, Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. Le texte soumis ne reproduit aucune motivation juridique autonome : la section « Fonaments de dret » (fondements de droit) ne comporte aucun développement. Les seules bases invoquées sont « la législation en vigueur » et « les usages et coutumes applicables » (legislació vigent i Usos i Costums aplicables).
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si l'appelant peut, en cours d'instance d'appel, se désister de son recours, et quelles en sont les conséquences procédurales, en particulier au regard de la charge des dépens.
Plus précisément, deux points se trouvent en jeu :
- La recevabilité et l'effet du désistement d'appel : le désistement, acte de disposition du demandeur sur l'instance, produit-il ses effets dès lors qu'il est porté à la connaissance de la juridiction et que la partie adverse l'accepte ?
- Le sort des dépens : à quelle partie incombe la charge des frais de l'instance éteinte ?
La décision n'explicite ni les dispositions légales applicables (non précisé dans la décision), ni la nature exacte du désistement au regard des catégories procédurales andorranes. Les mots-clés associés à la décision dans la base (« désistement », « pouvoir de disposition des plaideurs », « recours d'appel », « procédure ordinaire ») permettent toutefois de cerner la qualification retenue par la juridiction.
Solution et dispositif
La Cour fait droit au désistement et met les dépens à la charge de la partie désistée. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction fidèle :
« Donner acte du désistement dans l'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
Le dispositif s'achève par la formule suivante, selon laquelle la Cour statue en dernier ressort :
« definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Traduction : « statuant définitivement, nous le prononçons,