STSJAD 25/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:25)
Décision commentée : STSJAD 25/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 novembre 2004, recours n° 135/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Companyia Andorrana d'Assegurances SA, bailleresse, a introduit une action tendant à la résolution de deux contrats de bail, portant respectivement sur un entrepôt et sur un local commercial, pour expiration des termes convenus, avec les expulsions subséquentes. Le défendeur s'y est opposé en invoquant, d'une part, que l'acceptation par la bailleresse du paiement des loyers des deux locaux avait prorogé les contrats par actes propres ; d'autre part, que le contrat relatif au local commercial n'avait pas été conclu en 1972, comme le mentionnait le document, mais en 1999, avec les conséquences juridiques qui en découlent.
La Batllia a rejeté la demande en retenant le premier moyen d'opposition : l'acceptation des loyers ayant prorogé les deux contrats par actes propres de la bailleresse. Celle-ci a interjeté appel en soutenant que les loyers avaient été perçus par erreur et que, en tout état de cause, les termes contractuels étaient échus.
Par une sentence rendue le 23 décembre (l'année n'est pas explicitement précisée dans le passage pertinent de la décision), le Tribunal Superior de Justícia a estimé en partie l'appel. Il a révoqué le fondement de rejet, jugé le fond et décidé que le bail de l'entrepôt avait pris fin, tandis que le contrat relatif au local commercial ne pouvait être déclaré résolu. Il a condamné le défendeur à libérer l'entrepôt et à verser 10,51 EUR pour occupation indue depuis janvier 2002, sans prononcement sur les dépens.
La bailleresse a alors formé, sur le fondement de l'article 18 bis, apartat 3, de la Llei de modificació de la Transitòria de procediments judicials, un incident de nullité d'actuacions. Elle faisait valoir que la sentence d'appel avait méconnu le principe tantum devolutum quantum appelatum et comportait des erreurs matérielles. Le défendeur a présenté un écrit d'impugnation.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions :
- Lorsque