ATSJAD, Civil, 11 novembre 2004 (ROJ : ATSJAD 98/2004)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 novembre 2004 (ROJ : ATSJAD 98/2004 – ECLI:AD:TSJADAD:2004:98A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Daza était condamnée aux dépens d'une instance au fond. Par un arrêt du 22 mars 2003, le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil) avait confirmé un jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles du 20 décembre 2000 la condamnant au paiement des dépens (despeses processals).
Une providència d'execució (ordonnance d'exécution) du 10 juin 2003 enjoignit à la société de s'acquitter, dans un délai de quinze jours, d'une somme totale de 32 206,00 EUR. Ce montant se décomposait ainsi :
- principal : 26 220,00 EUR ;
- intérêts légaux à 3 % : 224,13 EUR ;
- intérêts légaux à 2 % : 709,74 EUR ;
- honoraires d'avocat (première et seconde instance) : 3 249,87 EUR ;
- honoraires de procureur (première et seconde instance) : 676,54 EUR ;
- honoraires d'avocat d'exécution : 945,42 EUR ;
- taxes judiciaires : 180,30 EUR.
La société Daza forma opposition à cette ordonnance sur deux moyens. Le premier, principal, soutenait qu'aucune des décisions antérieures n'imposait expressément le paiement des honoraires de l'avocat et du procureur de la partie adverse. Le second, subsidiaire, contestait le montant réclamé au titre de l'avocat : selon elle, les normes indicatives du Collège des avocats conduisaient à retenir 2 166,58 EUR et non 3 249,87 EUR.
La décision commentée, rendue en matière d'incident d'exécution (recurs n° 139/04), est un aute (ordonnance) de la Sala Civil. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin ; la formation comprenait également MM. Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la juridiction :
- Question principale : une condamnation aux dépens, qui ne mentionne pas expressément les honoraires d'avocat et de procureur, peut-elle néanmoins les inclure dans son exécution ?
- Question subsidiaire : le montant des honoraires réclamés peut-il être contrôlé par référence aux normes indicatives du Collège des avocats, et, dans l'affirmative, quels critères justifient un écart par rapport à ces normes ?
Le juge devait donc articuler l'interprétation de la décision de condamnation avec la fixation concrète de la créance de frais.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le Tribunal rappelle que, selon sa propre jurisprudence antérieure (résolution n° 1020 du 19 février 1998), la coutume andorrane, « concrétisée de manière appropriée par la jurisprudence des tribunaux de la Principauté », a toujours inclus les honoraires d'avocat et de procureur dans la condamnation aux dépens, même lorsque cette condamnation n'est pas expressément énoncée dans la décision. Le moyen est donc jugé « totalement dépourvu de fondement et contraire aux normes processuelles en vigueur ».
Sur le second moyen, le Tribunal admet que les normes du Collège sont « seulement indicatives » et correspondent à une affaire sans complications particulières, de sorte que le montant qui en résulte peut être majoré jusqu'à 50 % en cas de complexité. Il retient en l'espèce :
- en première instance, un litige important (réclamation initiale de 26 220,00 EUR), une exception péremptoire soulevée par le défendeur et l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire des par