ATSJAD Andorra, Sala Civil, aute du 11 novembre 2004 (ROJ : ATSJAD 100/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 11 novembre 2004, ROJ ATSJAD 100/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:100A, recours n° 156/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'affaire est née d'une action en séparation intentée par M^me^ Bermudez contre M. Roda, dans le cadre d'une procédure civile suivie selon la voie abrégée (« procediment abreujat »). Par une sentence du 29 juin 2004, le Tribunal unipersonnel, section civile, a statué au fond. La partie demanderesse, appelante, a interjeté appel de cette décision. Le recours a été admis à la procédure par le Tribunal supérieur de justice.
L'appelante a ensuite déposé, par l'intermédiaire de son représentant processuel, un écrit de désistement de son recours. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée et au Ministère public (« Ministeri Fiscal »), qui ont accepté le désistement. La décision relève que l'appelante, partie principalement intéressée à la poursuite de la procédure, et la partie intimée étaient d'accord sur ce point.
Le tribunal était composé de Jean Louis Vuillemin, président et rapporteur, Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. Le texte ne précise pas la date exacte de l'écrit de désistement ni les motifs qui ont conduit l'appelante à renoncer à son recours (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question soumise à la Sala Civil était, en substance, celle de l'effet d'un désistement d'appel formé unilatéralement par l'appelant, dès lors que la partie adverse et le Ministère public y ont consenti. Une seconde question, accessoire, portait sur la répartition des dépens consécutive à ce désistement.
Le texte n'identifie pas les dispositions légales ou coutumières précises sur lesquelles le tribunal s'est fondé. Les fondements de droit sont en effet absents du corps de la décision, dont la rubrique « Fonaments de dret » n'est suivie d'aucun développement. Le visa se limite à la mention générale de « la législation en vigueur et des usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision, s'agissant des textes précis).
Les mots-clés figurant dans les métadonnées de la décision permettent toutefois d'en situer le cadre doctrinal : « désistement », « pouvoir de disposition des plaideurs », « recours d'appel », « procédure abrégée » et « ministère public ». Ces indications, qui relèvent de l'indexation de la base et non de la motivation du tribunal, orientent vers le principe dispositif de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal a retenu le désistement et a mis les dépens à la charge de la partie désistante. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction fidèle : « Donner suite au désistement dans l'instance en cours entre les parties, et condamner aux dépens la partie désistante. »
Le raisonnement tient en peu de lignes. Le tribunal constate, d'une part, que l'écrit de désistement a été régulièrement communiqué à la partie intimée et au Ministère public, et, d'autre part, que ces derniers l'ont accepté. Il relève enfin l'accord des parties sur ce point. La décision est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant ») et transmise au président de la Batllia pour exécution.
Le texte ne contient pas de motivation étendue sur la nature du désistement (acte unilatéral ou convention), sur la nécessité de l'acceptation de la partie adverse ou sur l'effet exact du désistement sur la décision de première instance. Ces points ne peuvent être affirmés qu'au regard de la seule solution retenue.
Portée et enseignement pratique
La décision présente une portée limitée, en raison de son caractère bref et de l'absence de fondements exposés. Elle illustre néanmoins trois enseignements.
Le désistement d'appel produit son effet dès lors qu'il est accepté. En l'espèce, l'accept