STSJAD 215/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004)
Décision commentée : STSJAD 215/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:215 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2004-55, 17 novembre 2004, rapporteur Bernard Plagnet, recours SS-007-1/2004) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie à l'entrée du corpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Mme Tur a été assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à un double titre : elle indique avoir exercé une activité salariée pendant 10 ans et 5 mois, et une activité non salariée pendant 10 ans.
Le 6 mai 1997, elle a sollicité une pension de vieillesse en qualité de non-salariée. La CASS lui a notifié le montant de cette pension le 30 juin 1997. Le 22 juillet 1997, elle a formé un recours administratif tendant à l'obtention d'une pension plus élevée, en se référant implicitement à l'article 41 du Reglament tècnic (règlement technique) de la CASS. Par décision du 29 septembre 1997, la CASS a rejeté ce recours au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de la pension minimale de vieillesse, faute de 180 mensualités cotisées. Aucun recours juridictionnel n'a été introduit dans le délai de treize jours.
Le 8 octobre 2003, Mme Tur a présenté une nouvelle demande tendant à l'attribution d'une pension minimale de 5 000 points, cette fois en qualité d'assurée salariée. La CASS l'a rejetée le 3 novembre 2003, décision confirmée sur recours administratif le 22 décembre 2003. Ce dernier acte constituait l'objet du recours jurisdictionnel.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 28 avril 2004, a rejeté la demande au motif que la décision de 1997 était devenue ferme. Mme Tur a interjeté appel le 14 juin 2004. Elle faisait valoir qu'un certificat de travail établi le 2 juillet 2003 par un ancien employeur constituait un élément nouveau, attestant d'une activité de trois mois en 1968 qu'elle ignorait antérieurement, et que la modification de l'article 41 du règlement intervenue le 11 avril 1990 lui était applicable.
La CASS a soutenu que la demande de 2003 était similaire à celle de 1997, que la décision de 1997 était ferme et inattaquable, et que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de la pension minimale des salariés.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une nouvelle demande de prestation, fondée sur les mêmes éléments que celle ayant donné lieu à une décision devenue définitive, peut rouvrir le délai de recours contre cette décision. Le juge doit déterminer à quelles conditions un acte administratif non contesté dans les délais peut être à nouveau attaqué.
Accessoirement se pose la question de savoir si un document nouvellement produit (le certificat de 2003) constitue un « changement de situation de fait » susceptible de rouvrir ce délai.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle énonce d'abord la règle de principe, dans les termes suivants :
« Només es pot obrir un nou termini de recurs en cas de canvi en la situació de fet o de dret de la demandant, ja que [...] el principi de seguretat jurídica exigeix que les situacions consentides i pacífiques esdev