STSJAD 145/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004)
Décision commentée : STSJAD 145/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:145 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004, recours n° 70/04) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Une société commerciale, Vaquero, a assigné M. Palomo devant le Tribunal de Batlles le 29 mars 2000 en paiement de 2 036 780 pesetas, sur le fondement de lettres de change impayées, avec intérêts légaux et dépens. M. Palomo s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle, tendant à la condamnation de la société à lui payer 6 765 000 pesetas, correspondant selon lui à des prestations publicitaires, à la fourniture d'agendas et à des dommages liés au défaut d'entretien des installations électriques.
Par jugement du 17 mars 2004, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale, a accueilli partiellement la reconventionnelle et a condamné M. Palomo à payer 12 241,29 euros, la société devant de son côté indemniser le défendeur à hauteur de 1 637,16 euros, avec compensation au stade de l'exécution.
M. Palomo a interjeté appel en soutenant que l'appréciation des preuves était erronée et que la demande reconventionnelle devait être accueillie en totalité. La société intimée a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en formation de trois magistrats, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions, que la juridiction d'appel a traitées séparément :
- La légitimation ad causam : une créance relative à des agendas fournis pouvait-elle être réclamée par une personne physique alors que, selon la décision, elle appartenait à une personne morale distincte ?
- Le défaut d'exécution de travaux et la preuve pericial : la preuve pericial permettait-elle d'établir que les travaux n'avaient pas été achevés, et quelle était la portée de cette preuve pour l'évaluation des préjudices ?
- La charge de la preuve d'un contrat verbal d'échange de prestations : le demandeur reconventionnel devait-il démontrer que les prestations excédentaires étaient à compenser et donnaient lieu à facturation ?
- Les dépens d'appel : quelle condamnation en découlait-elle pour l'appelant succombant ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour confirme le jugement de première instance. Elle relève que l'appelant ne critique pas utilement le motif retenu, selon lequel le droit de créance appartient à la personne morale et non à l'agent reconventionnel. Elle juge qu'une personne physique ne peut recevoir le paiement d'une créance détenue par une personne morale sans justifier d'une cession de créance, d'un mandat ou d'une autorisation de perception.
Sur le deuxième point, la juridiction souligne que la preuve pericial n'établit pas que le matériel de la société ORG_2 corresponde à la prestation inachevée, puisque « nadie ha sabido explicar cuál era esta faena incompleta » (selon la citation de l'expertise figurant dans la décision). Quant au préjudice, l'expert avait évalué le préjudice économique à 818,58 euros et jugé le préjudice social au moins égal, sans pouvoir le chiffrer. Faute pour l'appelant de contester utilement cette appréciation ou d'apporter des éléments de quantification, la Cour retient l'évaluation du premier juge en application de la « sana crítica » (libre appréciation raisonnée des preuves).
Sur le troisième point, la Cour constate l'existence et l'inexécution d'un contrat verbal d'échange de prestations (entretien des abribus contre publicité), reconnue par les parties. Elle retient en revanche que la facturation d'un excédent de services, une fois la compensation opérée, constitue une simple allégation qui n'est corroborée par aucun élément probatoire. Il appartenait à l'agent reconventionnel, qui se prévalait de ce fait const