ATSJAD 103/2004 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 novembre 2004)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, Aute du 18 novembre 2004, ROJ : ATSJAD 103/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:103A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vall a engagé une action civile à l'encontre de la Sra. Cañellas et de la société Codina. Le défendeur principal, M. Oller, était le sujet de la difficulté de citation. Par une ordonnance (providència) du 23 mars 2004, le Tribunal de batlles a suspendu le déroulement de la procédure et fixé une audience au 15 juin 2004. Cette décision reposait sur le fait que M. Oller était hospitalisé dans un centre à Barcelone, information communiquée à la juridiction par son père, qui avait joint un certificat attestant l'hospitalisation.
La société demanderesse a formé un recours en réformation contre cette ordonnance. Par un Aute du 15 avril 2004, le Tribunal de batlles a rejeté ce recours et confirmé intégralement l'ordonnance, sans condamnation aux dépens.
La société Vall a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la citation personnelle avait été régulièrement effectuée par la transmission du certificat médical, que l'hospitalisation ne caractérisait pas une incapacité, et que la citation par édits (edictes, publication au BOPA) aurait dû être ordonnée. Elle invoquait également la violation des droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution du Principat d'Andorre. La défenderesse, Mme Cañellas, a conclu à la confirmation de l'Aute, avec condamnation aux dépens.
Le Tribunal supérieur de justice a été saisi en appel, la formation étant composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (rapporteur).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, lorsque le défendeur est hospitalisé hors du territoire national mais que son domicile ou sa localisation est connue, la juge peut suspendre la procédure afin de permettre une citation personnelle, et si la citation par édits peut être ordonnée dans ces conditions. Plus précisément, la question posait trois points :
- La citation personnelle a-t-elle été valablement opérée par la communication du certificat médical et la comparution du père du défendeur ?
- La citation par édits constitue-t-elle un mécanisme subsidiaire, dont l'usage est exceptionnel, et la suspension de la procédure est-elle justifiée au regard du droit à la défense ?
- L'ordonnance de suspension, appréciée à la date de l'Aute, était-elle fondée au regard des éléments connus de la juridiction ?
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel et confirme l'Aute du Tribunal de batlles. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la mercantil Vall contra l'Aute, de data 15-4-2004, de l'Honorable Tribunal de Batlles i confirmar la part dispositiva del mateix, amb imposició a la part recurrent de les costes processals. »
Traduction fidèle : « REJETTE le recours d'appel formé par le représentant processuel de la société Vall contre l'Aute du 15 avril 2004 du Tribunal de batlles, et confirme le dispositif de celui-ci, la partie requérante étant condamnée aux dépens. »
Le raisonnement de la juridiction repose sur quatre points.
Sur la citation personnelle. La juridiction écarte l'argument selon lequel la transmission du certificat médical équivaudrait à une citation. Elle relève que la communication personnelle au défendeur est demeurée négative, qu'aucune notification n'a été faite à d'autres membres majeurs de la famille, et que le père a seulement informé la juridiction de l'hospitalisation. Le représentant de la société défenderesse n'avait donc pas pu avoir connaissance, dans des conditions garantissant un délai suffisant pour comparaître, de la demande dirigée contre lui.
Sur le caractère subsidiaire de la citation par édits. Le Tribunal affirme que la citation par édits est un mécanisme exceptionnel, qui ne doit être utilisé que lorsque le domicile du défendeur est inconnu.