STSJAD 229/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 229/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:229) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndicat USDA (Unió Sindical de Treballadors de l'Administració) a formé un recours contre la décision implicite de rejet du Gouvernement, en date du 22 octobre 2003, à la suite d'un recours gracieux dirigé contre le Reglament de sistemes de compensació de la funció pública du 9 juillet 2003. Le litige portait également sur le Decret du 27 août 2003 relatif aux gardes localisables.
Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a jugé le règlement et le décret conformes au droit, à l'exception de l'article 17.b du règlement, dont il a prononcé la nullité radicale.
L'USDA a interjeté appel le 1er septembre 2004. Il soutenait, en substance :
- que l'article 63 g de la Llei de la funció pública était inconstitutionnel, faute de fixer des principes ou directives minimaux et d'identifier les éléments de la rémunération donnant lieu à treize mensualités ;
- que l'article 29 de la Constitution garantissait aux fonctionnaires un salaire digne et une durée raisonnable du travail, et qu'à défaut d'une loi plus détaillée, la loi sur le contrat de travail devait s'appliquer ;
- que le règlement plaçait les agents publics dans une situation moins favorable que les autres salariés de la Principauté ;
- que le décret ne précisait pas le caractère volontaire des gardes.
L'USDA demandait par ailleurs l'ouverture d'un incident de question d'inconstitutionnalité et la réalisation de mesures probatoires refusées en première instance. Le Gouvernement concluait à la confirmation intégrale du jugement. La cause a été mise en délibéré devant la Sala Administrativa.
(Le texte fourni ne précise pas les motifs exacts du rejet des mesures probatoires en première instance.)
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- La recevabilité de la demande de question d'inconstitutionnalité. Il s'agissait de savoir si l'article 63 g de la Llei de la funció pública méconnaissait la réserve de loi, en renvoyant au règlement la détermination des conceptes rétributifs et de leur périodicité.
- L'applicabilité du droit du travail aux fonctionnaires. Il fallait déterminer si les dispositions de la législation sur le contrat de travail pouvaient être étendues aux agents publics statutaires.
- La légalité du décret sur les gardes localisables, au regard de son fondement législatif et de l'exigence de volontariat invoquée par le requérant.
- La possibilité d'administrer de nouvelles preuves en appel, ainsi que la question des dépens.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle, en reprenant une décision antérieure du Tribunal Constitucional du 22 juin 2001, que la réserve de loi n'exclut pas toute intervention réglementaire destinée à en préciser les modalités d'application. Après lecture de l'article 63 g, elle relève qu'il « comporte des dispositions précises » et « ne fait pas de "remise en blanc" d'une matière réservée à la loi ». La demande d'incident est rejetée.
Sur le deuxième point, la Cour distingue la situation légale et réglementaire des fonctionnaires de la situation contractuelle des salariés du secteur privé, en se fondant sur l'article 4 de la Llei de la funció pública. Elle en déduit que « les dispositions du droit du travail qui se réfèrent au contrat de travail sont donc inapplicables aux fonctionnaires ».
Sur le troisième point, la Cour juge que le décret trouve son fondement à l'article 60-6 de la loi et qu'il est conforme à celle-ci, dès lors qu'il vise à assurer « la continuité du service public ».
Sur la preuve, la Cour rappel