STSJAD 230/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:230)
Décision commentée : STSJAD 230/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2004, recours AD-0061-2/2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Miró, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Par une décision du 8 mars 2004 de la Secretaria d'Estat de Justícia i Interior, l'administration a refusé le renouvellement de cette autorisation. La notification mentionnait que l'intéressée se trouvait en situation irrégulière et l'invitait à quitter le pays dans un délai de huit jours naturels.
Le 24 mai 2004, Mme Miró a formé un recours de reposición contre cette décision. Selon les écritures du Gouvernement, le recours a été rejeté par une résolution expresse du 2 juin 2004, c'est-à-dire dans le délai légal de quinze jours. La résolution a été notifiée à l'intéressée le 1er juillet 2004. La requérante soutenait que le recours avait été rejeté tacitement, par silence, et que la décision expresse était donc tardive.
Saisi d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du recours d'alzada, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 13 septembre 2004. Mme Miró a interjeté appel le 22 septembre 2004. Elle soutenait principalement que la décision expresse tardive était frappée de nullité de plein droit, que la notification était viciée et que, sur le fond, l'article 51.2 de la Llei qualificada d'immigració lui était applicable. Selon elle, son absence du pays résultait d'un traitement médical consécutif à un accident, qui devait être suivi en France faute de centres spécialisés en Andorre. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel.
La Sala Administrativa a été saisie, a désigné le magistrat rapporteur, Bernard Plagnet, puis a mis l'affaire en délibéré.
Question de droit
La décision pose trois questions distinctes.
La première porte sur la régularité temporelle de la décision expresse du Gouvernement. Il s'agissait de savoir si une résolution expresse de rejet, intervenue après l'expiration du délai de quinze jours, pouvait être valablement prise alors qu'un rejet implicite était déjà né, et si elle était, de ce fait, nulle ou extemporanée.
La deuxième concerne la validité de la notification du 8 mars 2004. La requérante soutenait que la mention d'une « situation irrégulière » et l'injonction de quitter le territoire dans huit jours étaient erronées, et que l'acte était entaché de nullité.
La troisième, qui touche au fond, est celle de savoir si la période passée à l'étranger pour un traitement médical peut être assimilée à une période de résidence permanente et effective au sens de l'article 51.2 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, et, plus largement, si la requérante remplissait les conditions de renouvellement de son autorisation.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala retient que l'article 40 du Codi de l'Administració ne fait pas obstacle à l'adoption d'un acte exprès purement confirmatif d'un refus présumé. Elle transpose à ce cas le raisonnement déjà adopté dans sa sentence n° 64-2004 du 17 novembre : s'il est juridiquement possible de modifier le sens d'un silence négatif par un acte exprès tardif, a fortiori doit-il être admis qu'un acte exprès rectifie simplement le refus. La Sala relève en outre que cet acte ne préjudicie pas à la situation de l'intéressée, qui acquiert au contraire connaissance des motifs de la décision, jusqu'alors ignorés. Le moyen est rejeté.
Sur la deuxième question, le tribunal approuve le premier juge, qui avait jugé que la communication litigieuse n'était ni nulle ni annulable, la situation de l'intéressée étant effectivement irrégulière à la date de l'acte. La Sala relève également que l'exécution de la