Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2004 (STSJAD 232/2004)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 20 décembre 2004, ROJ STSJAD 232/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:232, recours AD-023-2-/2002, sentence n° 2004-74 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le Service des signes d'État, rattaché à l'Office des marques du Gouvernement d'Andorre, a refusé, le 3 janvier 2002, d'autoriser la société I., S.L. à utiliser l'extension « .ad » dans le nom de domaine « internet.ad ». Le refus était fondé sur la règle 4 du Règlement du 6 septembre 2000, qui interdit qu'un nom de domaine de second niveau soit composé exclusivement de termes propres à l'environnement internet. Le recours administratif formé le 18 janvier 2002 a été rejeté par silence de l'administration.
La titulaire de la société a saisi le Tribunal de batlles. Elle demandait l'annulation de la décision de refus et de la décision implicite de rejet, mais non celle du Règlement lui-même. Elle soutenait toutefois que ce texte violait le principe de hiérarchie des normes, en ce qu'il définissait « .ad » comme nom de domaine de premier niveau, alors que la forme abrégée du Principat d'Andorre relève, selon l'article 1.2 de la loi du 20 juin 1996 sur l'utilisation des signes d'État, d'une réserve de loi.
Par la sentence n° 2004-15 du 24 février 2004, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à la demande d'annulation de la décision administrative. Elle a également déclaré la nullité de plein droit du chapitre I du Règlement du 6 septembre 2000 pour violation du principe de hiérarchie normative.
Seul le Gouvernement a interjeté appel, en sollicitant la révocation du second pronouncement, c'est-à-dire la partie de la sentence qui prononçait l'annulation du chapitre I. La partie demanderesse n'a pas constitué avocat en appel et n'a pas déposé de conclusions, tandis que le Gouvernement a produit des écritures.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un tribunal de première instance, saisi d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel, peut prononcer la nullité d'un règlement d'exécution sur le fondement duquel cet acte a été pris, alors que les conclusions du demandeur tendaient uniquement à l'annulation de l'acte et non à celle du règlement.
Cette question engage deux points distincts. Le premier concerne le moyen tiré de l'illégalité du règlement, qui est soulevé à l'appui d'un recours contre un acte d'application (impugnation indirecte). Le second concerne les limites que le juge doit respecter dans la détermination de l'objet du litige