ATSJAD 151/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 151/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:151A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 151/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:151A, recours AD-0058-1/2004) a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Salas, ressortissant étranger, s'est vu refuser par le ministre de la Justice et de l'Intérieur, par une résolution du 31 mars 2003, le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail. Cette décision a été confirmée ultérieurement par le Gouvernement (date de cette confirmation non précisée dans la décision).
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a déclaré la résolution ministérielle conforme au droit. La Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la sentence n° 52-2004 du 18 octobre 2004.
La représentation du requérant a alors formé un incident de nullité d'actuations (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence. Il invoquait trois moyens :
- une incongruence de la sentence, en ce qu'elle n'aurait pas statué sur sa demande tendant à faire déclarer nulle, pour extemporanéité, la résolution expresse du Gouvernement, ainsi que sur la nullité de la notification de la résolution ministérielle ;
- une violation du droit à la juridiction ;
- une violation de la présomption d'innocence, la sentence reposant selon lui sur des éléments de fait (notamment des enquêtes de police) ne constituant pas des preuves.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'incident.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si l'omission apparente de réponse à certaines prétentions constitue une incongruence omissive ayant une portée constitutionnelle, c'est-à-dire une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le tribunal doit ainsi déterminer l'étendue de l'obligation de répondre aux moyens des parties.
La seconde est de savoir si la présomption d'innocence peut être invoquée en dehors de la matière répressive, en l'espèce dans un contentieux relatif au renouvellement d'une autorisation de séjour et de travail, ainsi que la manière dont la preuve de la résidence peut être administrée.
L'incident étant encadré par l'article 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le juge rappelle que son champ est « excepcional i restringit » et que la recevabilité des moyens suppose la mise en jeu du droit à la juridiction dans sa dimension constitutionnelle, condition posée par l'article 18 bis de la même loi.