Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 160/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:160 ; Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Servei de Telecomunicacions del Principat d'Andorra (STA) a assigné devant la Batllia un usager, M. Blasco, en paiement de la somme de 1 795,76 EUR, majorée des intérêts légaux, au titre de prestations facturées pour les mois de mai à août 2004.
Le défendeur, dont le domicile dans la Principauté était inconnu, a été cité par voie d'édits. Il n'a pas comparu et a été déclaré en rebellion processuelle (rebel·lia processal).
Par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal unipersonnel des bailliages (Tribunal Unipersonal de Batlles), section civile, a fait droit en partie à la demande. Il a condamné M. Blasco à payer 1 783,76 EUR, avec intérêts légaux à compter de la date à laquelle il aurait dû répondre à la demande, ainsi que les dépens.
Le STA a interjeté appel. Son grief porte exclusivement sur le surcoût pour retard de paiement (recàrrec per reincidència), prévu par l'article 5.1 de son règlement publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) n° 59 de l'année 12, le 18 octobre 2000. Le premier juge n'avait pas inclus ce surcoût dans la condamnation. L'écart arithmétique entre les deux montants est de 12 EUR, mais la décision ne ventile pas cette somme, et le texte ne précise pas expressément qu'elle correspond au surcoût litigieux.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia), composée du magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè, a statué en formation collégiale. Le recours est enregistré sous le numéro 166/04.
Question de droit
La question posée était de savoir si un règlement d'un service public de télécommunications, publié au BOPA, est opposable à un usager qui n'a pas expressément accepté ses stipulations, et si, sur ce fondement, le surcoût pour retard qu'il prévoit peut être mis à la charge de cet usager.
Le juge d'appel devait donc trancher deux points : la nature juridique du règlement invoqué et les effets de son caractère réglementaire sur le consentement individuel de l'usager.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à l'appel. Son raisonnement tient en trois étapes.
Sur la nature du règlement. Le juge définit le règlement comme un ensemble ordonné de règles et de dispositions, édicté par le pouvoir exécutif pour l'exécution d'une loi, pour le fonctionnement d'un service ou pour toute autre activité. Il relève que, si le règlement est subordonné à la loi, il partage avec elle son caractère obligatoire et s'impose à tous.
Sur l'absence d'acceptation expresse. La Cour écarte l'argument tiré de ce que le dossier ne contient pas de preuve que M. Blasco se serait soumis expressément à la disposition invoquée, relevée par le jugement attaqué. Elle estime que, le règlement ayant un caractère réglementaire, sa disposition devait s'appliquer à tous les usag