Juridiction andorrane, — (ATSJAD 109/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 109/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:109A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 22 décembre 2004 sous la forme d'un aute (ordonnance) dans le recours n° 163/04. Elle a pour rapporteur le magistrat Antoni Bruguera Manté, la présidence étant assurée par Jean Louis Vuillemin, avec la participation de Joan Manel Abril Campoy.
Les faits, tels qu'ils ressortent du texte, sont les suivants. Par une sentence de la Sala Civil du 25 novembre 2004, celle-ci avait rejeté l'appel formé par M. Canals contre un jugement de la Batllia du 26 mai précédent. À la demande de Mme Mena, la Batllia avait déclaré résolu le contrat de bail portant sur un local (désigné dans la décision par la mention « XXXX », non précisé dans la décision) et condamné le défendeur à libérer les lieux et à payer les sommes correspondant à une occupation indue.
Le défendeur a formé un incident de nullité sur le fondement de l'article 18 bis de la loi de modification de la transitoire des procédures judiciaires (le contenu de cet article n'est pas reproduit dans la décision). Il sollicitait l'annulation de la sentence du 25 novembre 2004 au motif qu'elle présenterait un vice d'incongruence. La partie adverse a conclu au rejet de l'incident.
Le fond de l'affaire portait sur une erreur de date : la bailleresse avait, dans une lettre, indiqué « 29 novembre 2002 » au lieu de « 29 novembre 2001 » comme date de la dernière prorogation du bail. Le défendeur soutenait que cette mention l'avait engagée.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la sentence du 25 novembre 2004 était entachée d'incongruence, c'est-à-dire si le juge avait omis de répondre à l'un des moyens soulevés, ou statué au-delà de ce qui était demandé. Ce vice, qui relève de la règle de la correspondance entre la demande, les moyens et le dispositif, est le seul fondement invoqué pour obtenir la nullité.
En second lieu, en filigrane, se posait la question de savoir si une simple erreur matérielle commise par une partie dans un écrit peut être qualifiée d'acte propre, susceptible de lier son auteur. Le texte rappelle à cet égard la définition retenue par la sentence attaquée : « únicament mereixen la qualificació d'actes propis aquells que revelen d'una manera inconfusible la ferma i definitiva voluntat del seu autor de crear, modificar o extingir una determinada relació jurídica ».
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle relève, après lecture de la sentence contestée, que celle-ci n'est pas incongruente. Sur le moyen tiré de l'acte propre, la sentence avait reconnu que la définition précitée « no era aplicable a la simple confusió de l'actora en consignar errònies » la date litigieuse, et qu'il s'agissait d'« un simple i intranscendent error ». Sur la conséquence de la fin du bail, la sentence avait jugé que l'occupation du local par le défendeur était indue, ce