STSJAD 7/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:7)
Décision commentée : STSJAD 7/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:7) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat du 3 mai 1998, M. Palau a acquis auprès de la société Viñas une remorque (type V-750-3) pour un prix de 400 000 pesetas, soit 2 404,05 EUR. Le 25 mai 1998, la remorque a perdu une roue, provoquant un accident de la circulation.
M. Palau a saisi le Batlle (juge de première instance) d'une demande tendant à la résolution du contrat de vente pour vice caché et à l'indemnisation de son préjudice, chiffrée à 147 409 pesetas, augmentée des intérêts légaux. La société Viñas a soulevé l'exception de prescription de l'action, subsidiairement contesté les prétentions du demandeur et formé une demande reconventionnelle en paiement du prix.
Par jugement du 31 mars 2004, le tribunal unipersonnel des Batlles a fait droit à la demande principale, prononcé la résolution de la vente, rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société Viñas à payer 885,95 EUR d'indemnisation, avec intérêts légaux.
La société Viñas a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre (ponent : M. Jean Louis Vuillemin ; recours n° 100/04) a statué le 10 janvier 2005.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La prescription : l'action en garantie des vices cachés (action rédhibitoire) était-elle éteinte au moment de la saisine, la société appelante invoquant une prescription de trois ans et, subsidiairement, une caducité de l'instance ?
- La preuve du vice caché : le demandeur rapportait-il la preuve d'un vice caché rendant la chose impropre à son usage normal, justifiant la résolution du contrat ?
- Les conséquences financières : quelles compensations opérer entre le prix dû par l'acquéreur et l'indemnisation due par le vendeur ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. La Cour écarte le raisonnement fondé sur la confusion entre la prescription de l'action et la caducité de l'instance. Elle rappelle que le premier juge avait retenu un délai de six mois pour l'action rédhibitoire, tel que résultant du Code 4,58,2, et que la demande, formée dans ce délai, n'était pas prescrite. Devant la Cour, l'appelante ne contestait pas cette appréciation mais invoquait un délai de trois ans. La Cour qualifie le litige d'action de nature commerciale soumise à un délai de trois ans, délai dont le cours est définitivement interrompu par l'introduction de l'instance en justice. S'agissant de la caducité, elle relève que la législ