STSJAD 15/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005)
Décision commentée : STSJAD 15/2005, Sala Civil, 10 janvier 2005, recours n° 125/04 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:15) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Capellà (Capellà S.A.) est concessionnaire, auprès de la Commune d'Encamp, de l'exploitation des pistes de ski de la station de Pas de la Casa - Grau Roig. Le 2 octobre 2002, elle a sollicité l'arrêt urgent de travaux entrepris la veille par la Commune sur un local destiné à l'entreposage de conteneurs de déchets, dans la Urbanització Sant Pere del Pas de la Casa. Selon sa requête, la poursuite de ces travaux risquait de lui causer des préjudices certains.
Le 3 octobre 2002, le Batlle de garde a ordonné la suspension des travaux, après inspection oculaire. La procédure au fond a été engagée sous la forme d'un interdit d'œuvre nouvelle, selon la procédure abrégée (procédure n° B-1254-5/02). La date de la sentence du Batlle, rendue en tant que tribunal unipersonnel, est précisée comme étant le « 21 de maig darrer » ; l'année n'est pas précisée dans la décision.
Par cette sentence, le Batlle a confirmé la suspension, ordonné à la Commune de laisser les lieux en l'état et mis les dépens à sa charge. La Commune d'Encamp a interjeté appel. Le Tribunal supérieur (Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin, président, Antoni Bruguera Manté, rapporteur, et Joan Manel Abril Campoy) était saisi de ce recours.
En cours d'instance, Capellà a elle-même achevé la construction du local litigieux. Elle en a fait état dans ses conclusions de première instance, en soutenant néanmoins que l'objet du litige demeurait « plenament viu ». La décision relève que la demanderesse, dans ce même écrit, invoquait la sécurité des usagers des pistes comme motif de sa demande initiale.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'interdit d'œuvre nouvelle conserve un objet lorsque l'ouvrage contesté a été achevé par le demandeur lui-même en cours de procédure. Elle devait également apprécier si, faute de preuve des préjudices allégués, la suspension peut être maintenue.
Le moyen tiré de la prétendue incompétence du Batlle, fondé sur le défaut de preuve de la qualité de concessionnaire, a été écarté. La Cour a retenu que cette qualité relevait de faits notoires, exemptés de preuve, puisqu'« il ne cal demostrar allò que tothom sap ». Elle a ajouté que la requête, même non justifiée sur ce point, permettait néanmoins au Batlle d'agir dès le lendemain.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord estimé que l'achèvement de l'ouvrage par la demanderesse faisait perdre à l'interdit son objet. L'interdit operis novi tend à la suspension de l'œuvre en cours ; il ne permet pas d'obtenir la démolition d'un ouvrage achevé. Dès lors, la ratification de la suspension, seule demande formulée, ne pouvait plus porter sur un objet existant. De même, la condamnation de la défenderesse à laisser les lieux en l'état était incompatible avec la réalisation de l'ouvrage par la demanderesse.
Ensuite, la Cour a relevé que les préjudices allégués pour la phase de poursuite des travaux n'avaient pas été prouvés. Elle a rappelé que, dans la phase de jugement de l'interdit, c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer la réalité des préjudices qu'évitait la suspension cautelaire. Elle a également estimé que le comportement de la demanderesse, qui a poursuivi et achevé l'ouvrage qu'elle disait dangereux, était « insòlit » et