ATSJAD 2/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civile, 10 janvier 2005)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, del 10 de gener del 2005 (ROJ : ATSJAD 2/2005 – ECLI:AD:TSJADAD:2005:2A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 25 avril 2002, rendu en appel (rotlle n° 154/01, issu de la Batllia, dossier n° 0076-4/99), la Sala civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a condamné M. Sandoval et une compagnie d'assurances aux dépens de la seconde instance. Mme Calatayud, bénéficiaire de cette condamnation, a sollicité le 23 juillet 2002 l'exécution du jugement de première instance et de la condamnation aux dépens d'appel. Sa requête incluait une minute d'honoraires de 520,62 euros due à son avocat, M. Seco, au titre de la seconde instance.
La Batllia a dressé une providencia d'exécution le 2 septembre 2002 incluant ces honoraires. Par écrit du 1er octobre 2002, les débiteurs condamnés ont contesté, entre autres postes, cette minute et proposé le montant de 225 euros. M. Seco a maintenu le montant de sa minute.
La Batllia a sollicité un avis du Collège des avocats, rendu le 28 juillet 2003. Celui-ci a conclu que la minute devait être fixée à 351,59 euros. Par un aute du 19 décembre 2003, le Batlle a déclaré d'office l'incompétence du tribunal pour déterminer les honoraires de seconde instance (les motifs de ce revirement ne sont pas exposés dans l'extrait). Mme Calatayud a alors saisi la Sala, à la date du 29 octobre « passé » (année non précisée dans la décision, se déduisant du contexte), aux fins de taxation des dépens de seconde instance à hauteur de 351,59 euros. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Mantè, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer selon quels critères le juge de la taxation doit fixer les honoraires d'avocat inclus dans une condamnation aux dépens. D'autre part, il fallait savoir si la troisième disposition générale des normes orientatrices du Collège des avocats d'Andorre, qui conduit à rapporter les honoraires de l'avocat à ceux des experts ayant œuvré pour la partie, est applicable à