STSJAD 31/2005, 20 janvier 2005 (ROJ : STSJAD 31/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:31)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 20 janvier 2005, recours n° 149/04, ROJ : STSJAD 31/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:31 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 août 1994, M. Sandoval, conducteur d'un véhicule appartenant à sa sœur, heurte une vache présente sur la chaussée. Les faits donnent lieu à une procédure pénale (affaire n° 260-2/95), qui s'achève par une sentence d'acquittement en date du 18 septembre 1996. La responsabilité civile était également mise en cause dans cette procédure.
La sentence pénale est notifiée à Mme Barba le 1er octobre 1996 et à M. Sandoval le 12 mars 1998. La demande civile tendant au paiement de 982 138 pesetas, au titre des dommages et des frais médicaux futurs, est formée contre M. Barbera, M. Herrera, la commune d'Encamp et l'assureur. L'acte de citation en justice est daté du 30 novembre 1999.
Plusieurs défendeurs opposent la prescription extinctive. Par jugement du 26 février 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, rejette la demande et retient la prescription. Les demandeurs interjettent appel.
Les éléments médicaux versés au dossier sont les suivants : une tendinite du supra-épineux diagnostiquée en décembre 1994 ; une IRM du 21 juillet 1998 montrant une tendinite sans rupture ; une nouvelle IRM du 4 février 2000 révélant une petite rupture partielle intratendineuse ; un rapport médico-légal du 12 septembre 2000 fixant à trente jours la durée de consolidation.
(Les dates et le détail de la procédure pénale ne sont pas précisés davantage dans la décision.)
Question de droit
La Sala civil doit trancher deux questions successives.
La première porte sur le point de départ du délai de prescription annale de l'action en responsabilité extracontractuelle (responsabilitat aquiliana) lorsque le dommage résulte d'une infraction pénale ayant donné lieu à une décision d'acquittement. Le tribunal doit déterminer si le délai court à compter du prononcé de la sentence, de sa notification aux parties intéressées, ou de son caractère définitif.
La seconde porte sur le régime des dommages dits « prolongés dans le temps » : le délai court-il à compter de la survenance du fait générateur, ou seulement à compter de la connaissance de l'étendue et de l'entité des lésions ? Dans le second cas, une séquelle apparue ultérieurement ouvre-t-elle un nouveau délai ?
Les appelants soutiennent, sur le premier point, que la sentence n'est devenue opposable qu'après sa notification à toutes les parties, et, sur le second, que l'étendue du dommage n'a été objectivée qu'à la date de l'IRM du 4 février 2000. Les intimés répondent que l'essentiel du dommage était connu dès juillet 1998.
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel et confirme la décision de première instance.
Sur le point de départ en cas de sentence pénale d'acquittement, le tribunal rappelle que la prescription, fondée sur la sécurité juridique, doit recevoir une interprétation restrictive, sans pour autant permettre de rejeter une exception de prescription régulièrement soulevée lorsque les délais légaux sont expirés. Il retient que, lorsque la sentence pénale est absolutoire, le dies a quo ne correspond pas au prononcé de la