Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 février 2005, n° 157/04 (ROJ STSJAD 44/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 février 2005, recours n° 157/04, ROJ STSJAD 44/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:44 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté des copropriétaires de l'immeuble P.A., blocs A et B, représentée par son administratrice, Mme Somoza, a saisi l'Honorable Batllia d'une demande en paiement de 454 629 pesetas, majorée des intérêts légaux, à l'encontre de la société Marcos. La créance portait sur les charges communes afférentes à l'appartement 4e du bloc B, dont la société défenderesse était propriétaire.
La société Marcos s'est principalement opposée à la demande, en contestant les comptes de la Communauté. À titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction de la réclamation à 67 826 pesetas, somme qu'elle a consignée à la Batllia.
Par jugement du 23 juin 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande et condamné la société Marcos à payer 2 324,73 EUR, avec intérêts légaux courus depuis le 8 octobre 1999, ainsi que les dépens. La société Marcos a interjeté appel en invoquant quatre moyens : (i) l'application d'un taux de retard de 20 % sur le solde de l'exercice 1996, alors que les comptes communautaires n'auraient prévu qu'un taux de 10 % ; (ii) la non-prise en compte des consignations judiciaires ; (iii) une erreur comptable affectant l'exercice 1998 ; (iv) l'application des pénalités de retard non seulement aux charges, mais aussi aux pénalités antérieures.
Le rapporteur désigné était le magistrat Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil était composée de MM. Vuillemin, Bruguera Mantè et Abril Campoy.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : une communauté de copropriétaires qui a, dans ses propres décomptes et dans sa demande en cours d'instance, retenu un taux de retard déterminé peut-elle ultérieurement se prévaloir d'un taux plus élevé, prévu par une résolution d'assemblée dont la validité définitive n'était pas établie ? La Cour s'interroge ici sur la portée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
Deuxième question : le créancier est-il tenu d'accepter une consignation partielle, effectuée par le débiteur à la Batllia, lorsque le montant consigné ne correspond pas exactement à la somme réclamée ?
Troisième question : quelle est la nature des intérêts de retard en matière de