Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification complémentaire (tirée du texte) : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence du 2 mars 2005, recours n° 33/04, ROJ STSJAD 289/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:289, rapporteur Marie Conte. Matière : importation, détention et port illégal d'armes à feu.
Faits et procédure
Par un jugement du 20 novembre 1996 dans la cause n° 208-2/95, le Tribunal de Corts a déclaré M. Carretero coupable de l'infraction majeure d'importation, de détention et de port illégal d'armes à feu. Il l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des armes retenues.
Saisie d'un recours de suplicació, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a, par sentence du 16 juillet 1997, réformé partiellement la décision de première instance. Elle a supprimé la peine accessoire de confiscation dans sa forme initiale. Elle a décidé que la confiscation ne serait exécutée que pour les armes que le prévenu ne pourrait pas légaliser dans un délai raisonnable qui lui serait accordé. Elle a précisé que les armes dont la légalisation serait impossible ne devaient pas être détruites, mais pouvaient être affectées à un musée andorran.
Par décision du 8 octobre 1997, le président du Tribunal de Corts a accordé à M. Carretero un délai de quarante-cinq jours pour légaliser ses armes. Par résolution du 7 août 1998, le ministre de l'Intérieur a ordonné le rejet des permis de détention d'armes sollicités par l'intéressé, en raison du danger potentiel que présenterait leur légalisation.
Le 18 octobre 2004, M. Carretero a demandé que les armes soient déposées auprès du Service de police dans une armurerie, afin d'être mises en vente et de lui en reverser le produit. Par ordonnance (providència) du 29 octobre 2004, le Tribunal de Corts a ordonné la saisie des armes et a enjoint au Service de police de procéder à leur destruction, à l'exception de celles présentant, selon son appréciation, une valeur artistique ou historique susceptible de les faire affecter au musée.
M. Carretero a interjeté appel. Il soutenait que l'ordonnance méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence de 1997, en ce que le délai raisonnable de légalisation n'avait pas été accordé par le président du Tribunal de Corts avant l'ordre de destruction. Il invoquait également les articles 10 et 88 de la Constitution. Il contestait en outre la compétence du Service de police pour apprécier la valeur historique ou artistique d'armes fabriquées au XIXe siècle. À titre subsidiaire, il demandait la vente aux enchères publiques des armes et le versement du produit au prévenu. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si l'ordonnance du 29 octobre 2004, qui ordonnait la destruction des armes confisquées, était conforme à la sentence du 16 juillet 1997 et, plus largement, aux principes de l'autorité de la chose jugée et aux garanties constitutionnelles invoquées.
Deux sous-questions se dégageaient :
- La confiscation, dans le cadre de l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée, peut-elle aboutir à la destruction des biens