ATSJAD 114/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 mars 2005)
Décision commentée : ATSJAD 114/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:114A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, rouleau n° 06/05, cause n° 263-1/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Quatre personnes poursuivies pénalement, MM. Pulido, Estany, Campillo et Cañellas, avaient interjeté appel contre le jugement du Tribunal de Corts du 13 septembre 2004. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice avait rejeté ces appels par un arrêt du 28 janvier 2005. Les infractions retenues concernaient notamment l'usage indu de cartes de crédit, le trafic de cartes de crédit, la falsification de document officiel, la receptació (recel) et l'action « en bande », les faits étant mentionnés de manière générale dans la décision.
Les défenses des intéressés ont formé, sur le fondement de l'article 18 bis de la loi de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires, un incident de nullité de la décision du 28 janvier 2005. Chacun invoquait la violation de droits constitutionnels : droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane, « CA »), présomption d'innocence, droit à un procès équitable, droit à une décision motivée, droit au recours et droit à la preuve.
Le ministère public s'est opposé aux quatre demandes et a conclu à l'absence de lieu à nullité. L'incident étant en état, la Sala Penal a statué par voie d'aute, c'est-à-dire par une décision interlocutoire rendue sous cette forme.
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Il s'agissait d'abord de savoir si l'incident de nullité peut servir de voie de rattrapage à des moyens tirés de droits fondamentaux qui n'ont pas été soulevés devant la juridiction de jugement. Il s'agissait ensuite de déterminer si les griefs de fond, tirés de la présomption d'innocence, du droit à la juridiction, du droit au recours, de la motivation et du droit à la preuve, sont fondés.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'ensemble des incidents. Son raisonnement comporte deux étapes.
1. Le caractère subsidiaire de l'incident. La Sala rappelle que l'incident de nullité de l'article 18 bis n'est pas un troisième degré de juridiction. Il s'agit d'une procédure spéciale et exceptionnelle, permettant de réparer, au sein même de la juridiction ordinaire, les lésions évidentes des droits fondamentaux. Il évite ainsi de recourir au Tribunal constitutionnel, qui constitue une protection de dernier ressort. Il en résulte, selon la Sala, une exigence de « dénonciation préalable » : la partie doit invoquer expressément la violation alléguée dans le procès, dès lors que cela est possible, pour permettre à la juridiction de la corriger. Or les moyens tirés des droits constitutionnels n'avaient pas été soulevés devant le Tribunal de Corts ni dans les recours d'appel. Pour le recourant Cañellas, la Sala relève que ces griefs sont formulés pour la première fois à ce stade, ce qui constitue une omission injustifiée au regard de la jurisprudence constitutionnelle.
2. Le bien-fondé des moyens, à titre surabondant. La Sala examine néanmoins chaque grief au fond.
- Présomption d'innocence. Elle reprend une doctrine classique : charge de la preuve à l'accusation, preuve « à charge » produite à l'audience dans le respect de l'immédiateté, de la publicité et du contradictoire, preuve licite, et suffisance « minimale » de l'activité probatoire. Elle s'en remet à la libre appréciation des preuves par le juge du fond, sous réserve d'un raisonnement motivé, logique et non arbitraire. La preuve indiciaire est admise, à condition de respecter ses exigences prop