STSJAD 49/2005 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 17 mars 2005)
Décision commentée : STSJAD 49/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:49 (Lire sur source officielle). Référence fournie « Juridiction andorrane, — » jugée incomplète ; référence reprise du texte intégral.
Faits et procédure
La société Gálvez, éditrice d'un ouvrage publicitaire consacré à Andorre, avait conclu le 12 octobre 2000 avec M. Recio un contrat de publicité. Ce contrat prévoyait l'édition d'une œuvre d'au moins 276 pages en couleur, comportant 160 photographies aériennes, destinée à présenter Andorre et les données de l'annonceur. La condition générale n° 3 prévoyait que l'éditeur répondait des omissions ou erreurs publicitaires dès lors qu'elles étaient signalées par l'annonceur et qu'elles affectaient l'efficacité de la publicité. Le 21 juin 2001, les parties ont signé un document renégociant les échéances de paiement, qui annulait les lettres de change antérieures et en acceptait deux nouvelles.
Le 7 juillet 2003, la société Gálvez a assigné M. Recio en paiement de 10 458 euros, outre intérêts légaux. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat et restitution de la somme de 5 228,81 euros versée au titre du paiement initial.
Par jugement du 26 juillet 2004, le Batlle a rejeté la demande principale, accueilli la demande reconventionnelle, prononcé la résolution du contrat et condamné la société Gálvez à restituer 5 228,81 euros, avec intérêts légaux depuis le 1er septembre 2003, ainsi qu'aux dépens. La société Gálvez a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, saisie sous le numéro 168/04, a rendu l'arrêt commenté le 17 mars 2005 (rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si l'éditeur d'un contrat de publicité, qui a exécuté la prestation matérielle de livraison, peut réclamer le prix alors que la publicité réalisée comporte des erreurs et des omissions affectant son objet. D'autre part, il fallait déterminer si la clause de garantie prévue par le contrat (condition générale n° 3) exclut le recours du cocontractant à l'exception d'inexécution (exceptio inadimpleti contractus) et ouvre la voie à la résolution du contrat.
L'appelante soutenait que la livraison avait eu lieu au domicile du défendeur, que celui-ci avait accepté le matériel en signant l'avenant de 2001 et que les erreurs relevées, qualifiées de fautes de transcription, n'étaient ni démontrées ni de nature à rendre la publicité inefficace.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et retient que l'exception d'inexécution est fondée. Elle procède en trois temps.
Sur l'exécution de la prestation. La Cour relève que le contrat ne mentionnait pas expressément l'obligation de citer les établissements du défendeur dans l'exemplaire produit par l'appelante. Tout