STSJAD 52/2005 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 17 mars 2005)
Décision commentée : STSJAD 52/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:52, recours n° 175/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux propriétaires voisins dans les Valls d'Andorre. M. Briones, propriétaire de la « Casa A. », a assigné M. Benítez, propriétaire de la « Casa M. », devant le Tribunal de batlles. Il sollicitait la démolition et la fermeture à la maçonnerie des fenêtres et ouvertures de la façade latérale de la Casa M. qui ne respectaient pas une distance de six pans (palms de destre), comptée depuis les fenêtres de la Casa A. et depuis l'angle formé par les deux bâtiments. Il demandait en outre la démolition des ouvrages affectant le celobert (cour intérieure), dans le but de le laisser dans l'état où il se trouvait à l'origine, en exécution d'une transaction judiciaire conclue par acte d'inspection oculaire du 17 juillet 1995.
Le défendeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, subsidiairement fondée sur la pose de vitrages fixes ou de murs translucides sur les balcons.
Par sentence du 29 juillet (année non précisée dans la décision, vraisemblablement 2004 au regard du numéro de recours), le tribunal de première instance a rejeté la demande principale et la reconvention. M. Briones a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia était saisie de deux points : l'applicabilité de l'Ordinació 46 aux balcons, et la violation alléguée du pacte « quart » de la convention de 1995.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la prescription de distance édictée par l'Ordinació 46, relative aux fenêtres en angle de mur, s'applique aux balcons, et si la distance doit être mesurée depuis les fenêtres préexistantes et depuis l'angle. Elle devait également apprécier si la convention notariée du 22 février 1965, qui autorisait des fenêtres sur le fonds voisin à charge de grillage métallique, pouvait faire obstacle à l'application de cette ordonnance. Enfin, elle devait trancher si l'utilisation du mur de clôture du celobert pour clore le corralet constitue une violation du pacte de 1995.
Solution et dispositif
La Sala civil a estimé en partie l'appel. Elle a confirmé la décision de première instance en ce qu'elle rejetait la demande sub b) (démolition relative au celobert), rejetait la reconvention et ne prononçait pas de condamnation spéciale aux dépens. Elle l'a infirmée pour le surplus. Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« ESTIMER en partie le présent recours d'appel ; CONFIRMER la sentence frappée d'appel en ce qu'elle a rejeté la demande sub b) de