STSJAD 287/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:287)
Décision commentée : STSJAD 287/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 mars 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:287 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 11 octobre 2004 dans la cause TC 262-2/02, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a déclaré M. Amorós coupable, en qualité d'auteur, du délit majeur de résistance grave aux agents de l'autorité, du délit mineur d'injures aux agents de l'autorité, des contraventions pénales d'ivresse publique causant scandale et de lésions dolosives, avec la circonstance aggravante de récidive. Il a été condamné à un an de prison conditionnelle, à une amende de 900 euros et aux dépens. Il a en outre été condamné à indemniser un agent de police, au titre du pretium doloris (1 500 euros), du préjudice de loisirs (600 euros) et des frais médicaux à liquider en exécution.
Les faits déclarés prouvés remontent au 15 décembre 2002, vers 5 heures du matin. Le prévenu, en état d'ivresse manifeste, avait provoqué des troubles sur la voie publique (jet de poubelles et de planches de bois). Contrôlé par trois agents, il les a injuriés, est revenu au commissariat, a refusé de se dépouiller de ses effets, puis a frappé un agent au visage, ce qui a nécessité l'usage de la force pour le maîtriser. L'un des agents a subi des contractures ayant entraîné douze jours d'incapacité de travail. Un alcootest pratiqué le matin même a révélé un taux de 0,77 g/l selon les moyens de l'appelant, mais le fondement des motifs indique 0,70 g/l à 10 heures (voir infra).
L'appelant a formé un recours d'appel tendant à son acquittement. Il soutenait, en premier lieu, qu'il se trouvait dans un état d'ivresse excluant sa conscience de ses actes, au sens de l'article 19.2 du Code pénal (CP) ; en deuxième lieu, qu'il avait été porté atteinte à la présomption d'innocence ; en troisième lieu, que la contravention d'ivresse publique n'était pas constituée, les faits s'étant produits au commissariat et non sur la voie publique, et que l'auteur des jets de poubelles n'était pas établi ; enfin, que les lésions subies par l'agent relevaient du risque professionnel couvert par la CASS, ce qui excluait toute indemnisation complémentaire. Le ministère public a conclu au rejet.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice devait répondre à trois questions :
- L'état d'ivresse du prévenu constitue-t-il une cause d'exemption de responsabilité pénale au sens de l'article 19.2 CP, et la charge de la preuve de cette cause incombe-t-elle à l'accusation ?
- Les contraventions d'ivresse publique et de lésions dolosives sont-elles établies, notamment en ce qui concerne le lieu de l'ivresse et l'imputation des jets d'objets ?
- Un agent de police victime de violences dans l'exercice de ses fonctions peut-il réclamer réparation de son préjudice personnel, et l'existence de la couverture de la CASS y fait-elle obstacle ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme la sentence de première instance dans toutes ses dispositions. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa traduction française fidèle :
« 1.- Rejeter le recours d'appel formé par Amorós. 2.- Confirmer la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 11 octobre 2004 dans la cause 262-2/02. 3.- Condamner le recourant au paiement des dépens exposés pour le recours. 4.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente sentence, pour son exécution. »
(Texte original : « 1.- Desestimar al recurs d'apel·lació interposat