STSJAD 60/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005)
Décision commentée : STSJAD 60/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:60 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une travailleuse domestique, Mme Salcedo, a été engagée verbalement le 24 juillet 1997 par M. Cepeda. Elle affirme avoir été congédiée verbalement, sans préavis, le 1er septembre 1999. Elle a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 223 300 pesetas au titre d'un licenciement irrégulier.
M. Cepeda, représenté par un curateur ad hoc, a conclu au rejet. Il soutenait avoir averti la demanderesse plus d'un mois à l'avance qu'elle ne devait plus accomplir ses tâches à partir de septembre 1999, et que le service domestique était exclu de la réglementation du contrat de travail, de sorte qu'aucune lettre recommandée n'était exigée.
Par jugement du 24 septembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté intégralement la demande, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civile, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy, a statué le 14 avril 2005 (recours n° 2/05). Le détail des moyens d'appel n'est pas reproduit dans le texte de la décision, qui se borne à mentionner l'objet de chaque recours.
Question de droit
La décision soulève trois questions, que la juridiction ordonne dans l'ordre suivant :
- Quelles normes régissent la relation de travail domestique ? Il s'agit de savoir si le régime du contrat de travail s'applique, en tout ou partie, au service domestique.
- Le licenciement de la travailleuse est-il établi, et son caractère irrégulier démontré ? La question porte sur la charge et l'administration de la preuve du congé et du préavis.
- Quels critères gouvernent la condamnation aux dépens dans une procédure de nature laborale ?
Solution et dispositif
Le régime applicable au service domestique
Le Tribunal part de l'article 1-b du Décret du 15 janvier 1974, qui exclut de la réglementation du contrat de travail les services domestiques, lesquels sont régis par les usages et coutumes applicables. Il en déduit que les normes du Décret relatives au contrat de travail ne sont pas applicables à ce type de relation.
La juridiction admet toutefois une exception de principe : lorsque le service domestique présente « une total analogia » avec une activité salariée ordinaire, il est « del tot just i equitatiu » que le travailleur domestique bénéficie des mêmes garanties. En l'espèce, elle écarte cette assimilation. Elle relève, sur la base des preuves produites, notamment les extraits de compte de la CASS (sécurité sociale), que la durée de travail était très inférieure aux 40 heures hebdomadaires légales et que la rémunération était inférieure au salaire minimum garanti fixé par le Gouvernement. Dès lors, les exigences applicables à la résiliation du contrat de travail ne peuvent être invoquées, « fins i tot per analogia », et seuls les usages et coutumes en vigueur trouvent à s'appliquer.
La preuve du licenciement
Le Tribunal relève que les parties ne s'accordent ni sur la date de la rupture