STSJAD, Sala Civil, 14 avril 2005, n° 198/04, ROJ: STSJAD 63/2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005, n° de recours 198/04, ROJ: STSJAD 63/2005 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra s'inscrit au cœur du droit transitoire des signes distinctifs, consécutif à l'institution ex nihilo d'un système national d'enregistrement des marques en Principauté d'Andorre par la loi sur les marques du 11 mai 1995 (Llei de marques, d'11-5-95). Le litige met en présence deux entités commerciales étrangères revendiquant des droits exclusifs concurrents sur le territoire andorran portant sur un signe identique, la marque « P. », pour désigner des produits similaires relevant de la classe 9 de la classification internationale de Nice (notamment les montures de lunettes, lunettes d'optique, lunettes de soleil, verres et instruments d'optique).
D'une part, la société commerciale de droit espagnol Martin SL est titulaire d'une marque « P. » initialement enregistrée auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques (Oficina Española de Patentes y Marcas) le 17 mai 1985 sous le numéro 1.108.786 pour les produits de la classe 9. Cette marque avait été acquise par Martin SL le 7 juillet 1995 auprès de l'entité ORG_3. Forte de ce titre espagnol et invoquant une exploitation sur le marché andorran, la société Martin SL a procédé auprès de l’Office des marques de la Principauté d’Andorre (Oficina de Marques del Principat d'Andorra – OMPA) à plusieurs dépôts :
- le 5 décembre 1996, à 17 heures 02, enregistrement de la marque figurative « P. » sous le numéro 98 (classes 3, 9, 14, 18 et 25), en revendiquant un droit de priorité pour la classe 9 tiré d'un usage continu en Principauté depuis le 1er septembre 1988 ;
- le même jour (5 décembre 1996), enregistrement de la marque figurative « P. » sous le numéro 101 pour les mêmes classes, assorti de la même revendication de priorité d'usage continu au 1er septembre 1988 pour la classe 9 ;
- le 24 novembre 1997, enregistrement sous le numéro 8.125 de la marque dénominative générique « P. » (classes 3, 9, 14, 18 et 25), en revendiquant cette fois une priorité d’usage continu en Andorre remontant au 18 mai 1984, adossée en outre à son enregistrement antérieur espagnol n° 1.108.786.
D'autre part, la société commerciale de droit italien Morell revendique également la titularité de la marque « P. » pour des produits identiques ou similaires. Elle a formalisé ses droits auprès de l'OMPA par deux démarches administratives distinctes :
- le 5 décembre 1996, à 12 heures 55, enregistrement de la marque verbale « P. » sous le numéro 28 (classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25), avec revendication d'un droit de priorité fondé sur un enregistrement antérieur effectué le 6 mai 1983 dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, couvrant certains produits de la classe 9 ;
- le 10 avril 1997, enregistrement de la marque verbale « P. » sous le numéro 5.564 (portant également le numéro 5.664 dans la procédure) pour les classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25, en revendiquant un droit de priorité né d’un usage antérieur sur le territoire andorran depuis le 6 octobre 1987, parallèlement à un enregistrement antérieur effectué en Italie pour les produits de la classe 9.
Face à la coexistence sur le registre andorran de ces titres portant atteinte à l'exclusivité d'exploitation commerciale de signes identiques pour des produits similaires, une contestation frontale de validité est née entre les deux opérateurs économiques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À titre principal, la société Martin SL a saisi l’Honorable Batllia d’Andorre d’une action civile tendant à faire prononcer la nullité, avec effet rétroactif à compter de leur enregistrement à l’OMPA, des marques « P. » n° 28 et n° 5.664 détenues par la société Morell, ainsi qu'à faire prononcer l’interdiction corrélative pour cette dernière de faire usage de ladite marque en Principauté.
La société Morell s'est opposée à l'intégralité des prétentions de la société demanderesse et a répliqué en formant une demande reconventionnelle. Elle a sollicité du tribunal la déclaration de nullité des enregistrements de la marque « P. » n° 98, n° 101 et n° 8.125 opérés au nom de Martin SL, ainsi que l'interdiction faite à Martin SL de tout usage de la marque « P. » sur le territoire andorran pour les produits litigieux.
Par un jugement rendu le 20 septembre 2004, l’Honorable Tribunal Unipersonal de Batlles (section civile) a intégralement débouté la société Martin SL de ses demandes initiales. Faisant droit aux prétentions reconventionnelles de la société Morell, la juridiction de première instance a prononcé la nullité des enregistrements de marques n° 98, n° 101 et n° 8.125 de Martin SL en ce qui concerne les montures de lunettes, les montures de pince-nez, les lunettes en tant qu'instruments, les lunettes d'optique, les lunettes de longue-vue et les lunettes de soleil. Le tribunal a assorti cette annulation d'une interdiction d'usage du signe « P. » en Andorre à l'encontre de Martin SL, lui ordonnant la cessation immédiate de toute distribution, vente, promotion, propagande et commercialisation de lunettes sous cette marque dans le pays, tout en la condamnant aux entiers dépens.
La société Martin SL a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra. Au soutien de son recours, l'appelante entendait faire prévaloir son antériorité d'usage en se prévalant d'une commercialisation en Andorre remontant à l'année 1984 par l'intermédiaire de ses prédécesseurs en droit, et soutenait par ailleurs que l'usage revendiqué par Morell était discontinu ou sporadique, notamment en raison d'une décision judiciaire intervenue en Espagne en 1991 ayant contraint Morell à substituer une autre dénomination à la marque litigieuse.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige imposait à la juridiction d'appel d'arbitrer un conflit de droits d'antériorité né de la transition entre l'absence d'office national des marques et la mise en place du régime légal issu de la loi du 11 mai 1995.
Deux problématiques juridiques fondamentales se posaient à la Cour :
- En présence de deux prétendants revendiquant simultanément un droit de priorité issu d'un enregistrement dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et un droit de priorité fondé sur un usage effectif et réel antérieur sur le territoire andorran, quelle est la règle d'articulation et de primauté applicable pour trancher le conflit entre ces titres concurrents ?
- Quels sont le régime d'administration de la preuve et le degré d'exigence probatoire nécessaires pour établir la réalité, la continuité et l'antériorité de l'usage effectif d'un signe sur le territoire national, aux fins de faire rétroagir la priorité au sens des dispositions transitoires de la loi sur les marques ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Dans son arrêt du 14 avril 2005, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia articule sa motivation autour d'une exégèse rigoureuse des dispositions générales et transitoires de la loi du 11 mai 1995.
1. L'articulation des titres et la neutralisation de la priorité conventionnelle internationale
La Cour rappelle à titre liminaire le principe posé par l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les marques : le droit de marque s’acquiert par l’enregistrement effectué auprès de l’Office des marques (système attributif fondé sur l'enregistrement, ou first-to-file). Au strict regard de ce critère formel d'enregistrement initial, le dépôt opéré par Morell le 5 décembre 1996 sous le numéro 28 a été enregistré à 12 heures 55, précédant de quelques heures celui effectué par Martin SL le même jour à 17 heures 02 (marques n° 98 et 101).
Toutefois, la Cour souligne la finalité des dispositions transitoires aménagées au chapitre XI de la loi. Conformément à l'exposé des motifs de la législation de 1995, le législateur a entendu conjurer le risque de spoliation qu'aurait pu favoriser la création ex novo d'un registre national, empêchant ainsi des tiers de procéder à l'appropriation indue de marques au préjudice des usagers et titulaires légitimes, tant nationaux qu'internationaux. À ce titre :
- La disposition transitoire première prévoit que, par dérogation à la règle de l'article 4-1, toute marque faisant l'objet d'un usage effectif et réel sur le territoire de la Principauté à la date d'entrée en vigueur de la loi bénéficie d'un droit de priorité prenant effet à la date à laquelle cet usage a commencé.
- La disposition transitoire deuxième énonce que toute marque enregistrée dans un pays membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date d'entrée en vigueur de la loi bénéficie d'un droit de priorité dont la prise d'effet coïncide obligatoirement avec ladite date d'entrée en vigueur.
Examinant l’incidence de la Convention de Paris, le Tribunal Superior relève que si Morell et Martin SL se prévalaient toutes deux d'enregistrements antérieurs étrangers (Morell en Italie dès 1983, Martin SL en Espagne dès 1985), l’application de la disposition transitoire deuxième neutralise toute antériorité relative entre ces dépôts étrangers. En effet, la fiction de priorité internationale accordée par cette disposition transitoire ne rétroagit pas à la date du dépôt étranger d’origine, mais ne prend effet qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi andorrane. Dès lors, les deux sociétés se trouvaient à égalité parfaite sur le terrain de la priorité internationale conventionnelle. Dès lors qu'une telle égalité survient, la règle supplétive de l'article 12 de la loi reprend son empire, conférant la préférence à l'enregistrement le plus ancien à l'OMPA — ce qui avantageait le dépôt de Morell du 5 décembre 1996 à 12 heures 55.
2. La prééminence de la date de priorité et l'examen comparatif de l'usage territorial antérieur
La Cour analyse ensuite l'article 3 de la loi, selon lequel nul signe ne peut être valablement adopté comme marque s'il porte atteinte à un droit antérieur. Ce texte dispose qu'est constitutif d'un droit antérieur une marque identique ou similaire si la date de son enregistrement, la date de priorité conventionnelle, ou la date de priorité résultant de la disposition transitoire première ou deuxième, est antérieure. La juridiction en déduit que la loi ne hiérarchise pas la source du droit de priorité (qu'elle dérive d'un usage ou d'un dépôt conventionnel), mais retient le critère objectif de la date chronologiquement la plus ancienne