STSJAD, Civil, 14 avril 2005 (ROJ : STSJAD 68/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:68)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005, recours n° 245/04, ROJ STSJAD 68/2005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. Nuñez, a été engagé à compter du 1er novembre 1999 par une agence de voyages, la société ORG_0, en qualité de responsable et guide d'excursions en motoneige. Sa rémunération était fixée à 200 000 pesetas mensuelles, auxquelles s'ajoutait une indemnité journalière de repas.
Le 22 mars 2000, il a saisi le Batlle d'une demande en paiement de 527 725 pesetas. Cette somme se décomposait comme suit : le salaire de janvier 2000 (160 000 pesetas), vingt jours travaillés en février 2000 (133 333 pesetas), une fraction de congés payés (58 333 pesetas) et des heures supplémentaires (176 059 pesetas).
La société défenderesse a reconnu devoir le salaire correspondant aux jours de février travaillés. Elle a formé une demande reconventionnelle en indemnisation des dommages causés par la négligence du salarié aux biens de l'entreprise.
Par jugement du 25 octobre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné la société à verser 1 762,97 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date de la contestation, à acquitter les cotisations auprès de la CASS et à supporter les dépens. Il a rejeté intégralement la demande reconventionnelle.
M. Nuñez a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), a rejeté ce recours.
Question de droit
La question soumise à la cour était de savoir si le salarié rapporte la preuve de son horaire de travail, de l'absence de repos hebdomadaire et du travail des jours fériés, nécessaire au succès de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de salaires impayés. La cour devait en particulier apprécier la valeur probante d'un témoignage unique, émanant d'une personne en conflit avec l'employeur.
Le demandeur soutenait avoir travaillé de 9 heures à 17 heures, avec une pause pour le repas ne dépassant jamais une heure, sans jour de repos hebdomadaire, et avoir travaillé la totalité des jours fériés du calendrier. Ces allégations supposaient une démonstration de nature factuelle, que la décision n'éclaire pas davantage.
Le texte ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire précise, ni aucune règle du droit du travail andorran relative à la durée du travail ou aux heures supplémentaires (non précisé dans la décision).