STSJAD 70/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005)
Décision commentée : STSJAD 70/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:70 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Durán, est engagé par une entreprise de construction (désignée « I. » dans la décision). Au terme de la période de vacances collectives, les salariés partis en congé le 19 décembre 2003 reprennent le travail le 12 janvier 2004. M. Durán ne se présente pas. L'employeur le radie auprès de la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) le 15 janvier 2004, avec effet au 31 décembre 2003. Le licenciement intervient sans préavis.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) accorde une indemnité de 5 159,46 EUR, assortie des intérêts légaux, alors que le salarié réclamait 9 802,94 EUR ou 12 821 EUR au titre du licenciement illégal et du préavis. Le défendeur, titulaire administratif de l'entreprise, s'oppose à ces prétentions.
Le salarié interjette appel. Il soutient que le licenciement, outre sa forme irrégulière, était injustifié, ce qui devait entraîner le paiement du préavis. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy, est saisie du recours (rôle n° 251/04).
Il convient de relever une divergence matérielle dans le texte. Les antécédents mentionnent une sentence du 17 novembre 2004, tandis que le dispositif renvoie à une décision du 16 novembre 2004. Le texte fourni ne permet pas de trancher cette contradiction.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le fait pour un salarié de ne pas reprendre son poste à l'issue des vacances peut être qualifié de faute grave justifiant un licenciement sans préavis, au sens de l'article 9 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974. Le texte de l'article n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
La question est précisée par le fondement V de l'arrêt, qui évoque une difficulté d'appréciation liée à une pratique de l'entreprise « mal définie ». La juridiction doit ainsi trancher deux points distincts :
- Le fond : l'absence de reprise du travail, sans justification établie, constitue-t-elle un manquement grave aux obligations relatives au bon ordre et à la discipline de l'entreprise ?
- La preuve : la pratique alléguée par le salarié, selon laquelle il aurait été habituellement autorisé à reprendre son poste plus tard, est-elle établie, et une autorisation particulière de prolonger les vacances peut-elle être tenue pour démontrée ?
Le texte mentionne également « les Usos i Costums aplicables » (usages et coutumes applicables) parmi les sources visées. Leur contenu n'est pas précisé.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours. Elle retient, au fondement IV, que la pratique de reprises tardives existait dans l'entreprise, mais toujours avec le consentement de l'employeur. En l'espèce, la juridiction estime qu'il n'est pas établi que M. Durán ait sollicité une autorisation avant son départ. Elle relève que le salarié n'a jamais affirmé clairement avoir reçu une autorisation, se bornant à invoquer une pratique générale. Elle ajoute qu'un salarié autorisé n'aurait pas eu besoin de téléphoner à l'entreprise le 15 janvier pour connaître la date de sa reprise. Il en résulte que l'absence était « sans justification », ce qui constitue « un manquement grave aux obligations relatives au bon ordre et à la discipline de