Juridiction andorrane, — (ATSJAD 32/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 32/2005) (Lire sur source officielle)
Données d'identification : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil ; siège : Andorra la Vella ; recours n° A212/04 ; date : 14 avril 2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:32A ; magistrat rapporteur : Joan Manel Abril Campoy ; formation complétée par Jean Louis Vuillemin (président) et Antoni Bruguera Manté. Type de résolution : aute (décision rendue sur un recours contre une ordonnance d'exécution). Matière : propriété horizontale (copropriété).
Faits et procédure
Par une décision de première instance du 3 juin 2002, le juge a condamné les copropriétaires défendeurs au paiement des charges communes de l'exercice 1998-1999, selon un coefficient de participation de 0,61 %, majorées d'un intérêt de retard de 15 % « par chaque mois ou fraction » de retard, à compter du 22 décembre 1998. Par un arrêt du 23 janvier 2003, le Tribunal Superior, saisi par l'administrateur de la communauté, a partiellement fait droit à son recours, fixé le principal à 187 824 pesetas et confirmé les autres dispositions.
Le 7 mars 2003, l'administrateur de l'escalier B a demandé l'exécution de cette condamnation. Une provisió d'execució du 26 mars 2003 a enjoint aux débiteurs de payer 1 128,84 euros de principal et 8 805,16 euros d'intérêts de retard, soit 9 934,00 euros au total. Les débiteurs ont contesté cette ordonnance en soutenant que l'intérêt, qui dépassait de plus de 800 % le principal, était illicite, illégal et usuraire. Par un aute du 4 octobre 2004, le batlle a confirmé la provision d'exécution en tous ses termes.
Les débiteurs ont interjeté appel le 15 décembre 2004. La partie exécutante a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens de l'appelant, le 25 janvier 2005. La Sala Civil était saisie de ce seul recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si le caractère usuraire de l'intérêt de retard stipulé par la décision de condamnation peut être examiné au stade de l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.
Les appelants invoquaient, à titre subsidiaire, plusieurs moyens : la nature abrégée de la procédure, qui aurait imputé la moitié des intérêts au retard judiciaire ; l'existence d'une autre instance opposant la communauté à d'autres copropriétaires, dans laquelle aucun intérêt de retard n'avait été appliqué ; et les principes généraux du droit, censés tempérer la rigueur de la loi. Ils faisaient également valoir que l'arrê