ATSJAD, Civil, 14 avril 2005 (ROJ : ATSJAD 100/2005)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 avril 2005, recours n° 182/04 (ROJ : ATSJAD 100/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:100A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige oppose un gérant de société, M. Duque, à la société anonyme « E. S.A. » (E.SA), placée en liquidation. Le gérant demandait réparation sur deux fondements : la rupture prétendument abusive de son contrat de gérance et la diminution injustifiée de sa rémunération, à laquelle s'ajoutaient des préjudices moraux et une atteinte à son image.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par un jugement du 6 septembre (année non précisée dans la décision). M. Duque a interjeté appel. Le recours, enregistré sous le numéro 182/04, a été examiné par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Antoni Bruguera Manté.
Le recours soulevait deux objections de nature procédurale, relatives à la qualification de la déclaration de M. Briones (témoignage plutôt que confession judiciaire) et à la déclaration de confession retenue à l'encontre de M. Duque, ainsi que plusieurs griefs de fond.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi :
- Nullité des actes de procédure. Le changement de qualification d'une mesure probatoire, opéré à la demande de la partie qui l'avait sollicitée, peut-il entraîner la nullité de la procédure ?
- Confession et sort de la procédure. Une déclaration de confession prononcée en l'absence du défaillant, alors même qu'elle n'a pas fondé la décision, justifie-t-elle un examen du bien-fondé de cette déclaration ?
- Rupture du contrat de gérance. L'arrivée au terme d'une reconduction tacite, sans renouvellement, constitue-t-elle une rupture abusive imputable au mandant ?
- Réduction de la rémunération. Un gérant qui a approuvé, en qualité d'associé majoritaire, les décisions dont il critique ensuite les effets peut-il en obtenir réparation ?
- Préjudices moraux. L'indemnisation d'un préjudice moral et d'une atteinte à l'image suppose-t-elle la preuve de ce préjudice ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte successivement les deux moyens de procédure, puis les trois moyens de fond.
Sur le premier moyen de procédure, le tribunal relève que la qualification de témoin a été décidée par une ordonnance (Providència) du 23 avril 2004, notifiée le jour même, à la demande de la partie adverse, au motif que M. Briones avait perdu la qualité de président du conseil d'administration à la suite de la dissolution de la société, le 29 septembre 1999. Cette ordonnance étant devenue définitive, la demande de nullité formée dix-neuf jours plus tard était tardive au regard de l'article 18 bis, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure. La Sala ajoute, à titre de confirmation sur le fond, que M.