ATSJAD 104/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005)
Décision commentée : ATSJAD 104/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:104A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Andrade a été employé de la société ORG_0 à compter de 1991. Le 10 janvier 2003, il a été placé en arrêt maladie. Le 13 janvier 2004, il s'est présenté à l'entreprise à la demande de celle-ci, lors d'un entretien avec la direction. Les parties s'opposent sur la nature de la rupture. Le salarié soutient qu'il a été licencié pendant son arrêt maladie, alors que le contrat était suspendu. La société soutient qu'il a quitté volontairement l'entreprise et qu'aucun licenciement n'a eu lieu. Le salarié a refusé de recevoir ou de signer une lettre ou un document de solde de tout compte.
Le Sr Andrade a saisi la Batllia le 18 février 2004. Il réclamait 32 760,50 EUR au titre du préavis, d'une compensation économique et d'une indemnité pour licenciement abusif. La société a opposé l'exception péremptoire de prescription de l'action.
Par jugement du 29 octobre 2004, le Tribunal unipersonnel de Batlles, section civile, a accueilli l'exception, rejeté la demande et ne s'est pas prononcé sur les dépens. Le Sr Andrade a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur, qui présidait la formation), Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
Première question : l'existence même d'un licenciement doit-elle être établie avant que l'on puisse apprécier la prescription ? Le tribunal relève que le délai de l'article 13 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 ne peut courir que si un licenciement a effectivement eu lieu. Il pose donc comme préalable la qualification des faits du 13 janvier 2004.
Seconde question : à partir de quel moment court le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement, lorsque la rupture n'a pas fait l'objet d'une notification écrite régulière ? La réponse suppose d'interpréter la condition de « notification écrite » prévue à l'article 13 précité.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que « le contrat de travail entre les parties a été résolu le 13 janvier 2004, à l'initiative de l'entreprise », et que le salarié « a été effectivement licencié par la direction de la société I.M., sans préavis et en période d'arrêt maladie » (traduction libre du fondement II). Il fonde cette appréciation sur le témoignage de Mme Bernat, qui a déclaré avoir adressé au salarié une lettre de licenciement que celui-ci a refusé de recevoir, de signer ou de retirer. Il relève aussi que les deux parties s'accordent sur la date de fin de la relation de travail, la société ayant déclaré la sortie du salarié à compter de ce même jour.
Sur le second point, le tribunal rappelle que « la jurisprudence a toujours considéré que l'exigence d'une notification écrite n'est pas une formalité indispensable en elle-même, mais la preuve que les parties ont été pleinement informées de la rup