STSJAD 196/2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005, ROJ STSJAD 196/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:196) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Julián sollicitait la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 2 décembre 2003, confirmée en recours administratif par la résolution de la CASS du 26 janvier 2004, cette demande a été rejetée.
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles, par jugement du 14 septembre 2004, a rejeté la demande dans toutes ses prétentions. M. Julián a interjeté appel le 28 octobre 2004. Il demandait, à titre principal, qu'il soit ordonné un nouvel rapport médical et soutenait que le rapport de l'expert reposait sur des éléments médicaux incomplets ou erronés. La CASS a conclu au rejet de la demande de nouvelle expertise et à la confirmation du jugement entrepris, en relevant que la décision de première instance avait pris en compte l'intégralité de l'historique médical de l'assuré.
La chambre administrative du Tribunal Superior de Justícia a été saisie du recours (dossier SS-0010-2/04). Le magistrat rapporteur désigné est M. Bernard Plagnet.
Les éléments de fait relatifs à la pathologie de l'assuré, aux examens pratiqués et à la méthode précise de l'expertise ne sont pas détaillés dans le corps de la décision, qui se réfère au dossier médical (« foli 60 i següents », « full 1 », « full 4 »).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : la juridiction d'appel peut-elle ordonner une nouvelle expertise médicale lorsque la partie requérante en fait la demande, alors que la loi ne l'autorise que dans les cas limitativement prévus ? Le tribunal se réfère à l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, de 1989.
La seconde porte sur le fond : dans quelle mesure le juge administratif est-il tenu par les conclusions de l'expert désigné par le Batlle, et l'appréciation du taux d'incapacité retenu par celui-ci satisfait-elle à la condition légale de réduction de la capacité de travail ? Cette condition résul