STSJAD 197/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:197)
Décision commentée : STSJAD 197/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005, recours AD-0064-2/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société immobilière ORG_0 a fait l'objet d'une sanction administrative. Le Ministre d'Économie a pris une décision le 25 avril 2003, confirmée par une résolution du Gouvernement du 9 juillet 2003 (n° 24126/2003). L'agence a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir l'annulation de cette sanction.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par une sentence du 22 septembre 2004. Le Gouvernement a interjeté appel le 11 novembre 2004. Il soutenait que l'agence avait continué à exercer l'activité d'agent immobilier sans l'autorisation administrative requise et sans satisfaire aux exigences du chapitre II (articles 2 et 3) de la loi sur les agents et gestionnaires immobiliers du 15 décembre 2000. Il faisait valoir que l'agence ne disposait d'aucune personne remplissant les conditions légales, ce que l'entreprise aurait connu.
L'agence ORG_0 a conclu au rejet de l'appel. Elle soutenait n'avoir pas commis les faits typiques visés par l'article 1er de la loi et que le Gouvernement n'avait pas établi qu'elle aurait exercé une activité contraire à ce texte. Elle demandait la condamnation du Gouvernement aux dépens.
Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, qui a désigné un magistrat rapporteur, Bernard Plagnet. La décision ne précise pas la composition complète de la formation de jugement.
Question de droit
Le litige posait une double question. D'une part, il fallait déterminer si l'agence ORG_0 entrait dans le champ d'application de l'article 9-1 de la loi du 15 décembre 2000, qui sanctionne « la personne physique ou morale qui agit professionnellement dans le champ défini à l'article 1er » sans satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 de la loi. D'autre part, il fallait apprécier si la preuve de cette infraction était rapportée, au regard du principe de tipicité.
La Sala rappelle que, la procédure étant de nature répressive, « l'application adéquate du principe de tipicité, si étroitement lié à celui de légalité, détermine que seules peuvent être sanctionnées les conduites qui contreviennent clairement » au cadre légal (fondement issu de la sentence n° 97-34 du 15 septembre 1997). Elle retient que le droit administratif sanctionnateur présente une « coloration pénale » et que les principes généraux du droit pénal doivent y être appliqués.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel du Gouvernement, confirme la sentence du Tribunal de Batlles et annule la résolution gouvernementale. Elle relève que le Gouvernement se borne à « formuler des affirmations, voire de simples suppositions », en se fondant sur une demande adressée par l'agence au Comú d'Escaldes-Engordany le 9 octobre 2002, dont elle estime qu'elle ne démontre pas l'exercice professionnel antérieur. Elle relève aussi que la demande est postérieure à la visite des inspecteurs du commerce du 17 septembre 2002. Selon la Sala,