STSJAD 205/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:205), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 5 mai 2005
Décision commentée : STSJAD 205/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:205), Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, 5 mai 2005, recours n° AD-005-2/2004 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique indiquée dans la fiche de saisie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). Le numéro de la sentence est porté « 2005-18 » dans l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Le litige concerne le projet n° 1675, intitulé « canalisation de la rive gauche du fleuve Gran Valira » sur le tronçon allant du pont de Tobira au pont de Santa Coloma, comprenant la construction d'une galerie de services et d'un collecteur général des eaux résiduelles, première phase. Ce projet a été approuvé le 18 décembre 2002 et publié au BOPA le 27 décembre suivant. Il n'a fait l'objet d'aucun recours administratif.
Des arbres ont été abattus sur la rive gauche entre le pont de Tobira et le stade communal, au cours des mois de mars et avril 2002. Une dénonciation relative à la manière dont les travaux étaient exécutés a été formée le 25 juillet 2003. Le requérant, M. Blasco, a sollicité la suspension de l'abattage et des travaux liés. Le Gouvernement a rejeté cette demande par résolution du 24 septembre 2003. Deux autres résolutions gouvernementales, du 25 septembre et du 10 décembre 2003, sont également visées par la procédure.
Par sentence n° 2004-73 du 19 mai 2004, la Section administrative du Tribunal des batlles (première instance) a fait droit à la demande, annulé les résolutions attaquées et ordonné la rétroaction de la procédure au stade antérieur à l'appel d'offres, afin qu'un rapport d'impact environnemental soit établi et évalué.
Blasco et le Gouvernement ont interjeté appel. Blasco soutenait que les vices relevés étaient de nullité absolue et que les lieux devaient être remis en l'état. Il invoquait aussi l'absence de licence communale et d'autorisation du ministère compétent en matière de pêche. Le Gouvernement contestait le motif de la sentence relatif à l'impact environnemental et produisait la preuve de la déclaration d'intérêt national du projet, intervenue postérieurement. L'audience s'est tenue le 17 novembre 2004.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Qualification des vices : l'absence de rapport d'impact environnemental et l'absence de licence communale pour l'abattage d'arbres constituent-elles des nullités de pleine droit, ou de simples annulabilités ?
- Compétence et régime juridique applicable : les travaux relatifs à un système national d'infrastructures de services sont-ils soumis à la licence communale, et la loi de pêche de 2002, entrée en vigueur postérieurement à l'approbation du projet, écarte-t-elle l'exigence d'un rapport environnemental ?
- Recevabilité des pièces produites en appel : un rapport établi après la sentence peut-il être pris en compte en seconde instance ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels et confirme la sentence de première instance.
Sur la qualification des vices. La Cour relève que le projet n'a pas été attaqué en temps utile, mais que le juge de première instance a annulé les actes ultérieurs (la suspension refusée et les décisions d'exécution). Elle retient que l'omission du rapport environnemental, déjà relevée par la sentence, n'entraîne pas la nullité de pleine droit. Elle la rattache à l'exécution de la décision, qui devra intégrer les prescriptions nécessaires à la protection des habitats aquatiques. Sur les arbres, elle juge que ceux-ci ne constituaient pas une « massa arbòria » au sens de l'article 134.11 de la LGOTU : la licence communale n'était donc pas requise.
Sur le régime applicable.