STSJAD 210/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2005-23 du 5 mai 2005, ROJ STSJAD 210/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:210 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les extraits cités sont des traductions libres.
Faits et procédure
La société Gibert a sollicité, le 22 mai 2003, auprès du Comú de Canillo une licence de construire un ensemble résidentiel à la Vall d'Incles. Face au silence de l'administration, elle a formé un recours d'alçada le 30 juillet 2003. La Comissió Tècnica d'Urbanisme l'a rejeté par une résolution du 17 octobre 2003. Cette décision se fondait sur des décrets communaux du 17 juillet 2001, prorogés les 18 juillet 2002 et 20 décembre 2002, qui suspendaient les licences de nouvelles urbanisations et constructions jusqu'à l'approbation du plan d'urbanisme paroissial.
Saisie par Gibert, la section administrative du Tribunal de Batlles, par sentence 2004-092 du 1er septembre 2004, a déclaré illégal le décret communal du 20 décembre 2002, a prononcé la nullité radicale de la résolution du 17 octobre 2003 et a reconnu à Gibert le droit d'obtenir le permis sollicité, sous réserve de la conformité du projet aux normes applicables.
Gibert a interjeté appel afin d'obtenir la délivrance directe de la licence, invoquant une incongruence de la sentence et sollicitant une expertise, qui a été rejetée en première instance. La Commission technique d'urbanisme a, de son côté, formé appel pour obtenir la déclaration de conformité au droit de sa résolution ou, subsidiairement, son annulation plutôt que sa nullité de plein droit. Le Gouvernement, dont la légitimation passive avait été écartée en première instance, a été partie à la procédure.
Question de droit
Le Tribunal supérieur devait trancher quatre questions :
- La sentence de première instance est-elle entachée d'incongruence, et la juridiction d'appel peut-elle ordonner directement l'octroi de la licence ?
- Le Gouvernement a-t-il la qualité de défendeur (légitimation passive) dans un litige portant sur une licence de construire soumise au régime de la double autorisation ?
- La résolution de la Commission technique est-elle frappée de nullité de plein droit, au sens de l'article 48 du Code de l'administration, ou seulement d'annulabilité ?
- Quel est le régime des dépens de la seconde instance ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal rejette le moyen d'incongruence, car la prétention de l'appelant a obtenu une réponse explicite au point cinquième du dispositif de la sentence, et ses arguments ont été analysés dans les fondements de droit quatre et cinq. Sur le fond, il juge que l'appelant ne peut obtenir la délivrance immédiate de la licence. Le projet constructif n'est pas au dossier, et la charge de la preuve de l'état urbanisé du terrain n'a pas été satisfaite. Les éléments produits, à savoir un rapport communal de septembre 2002 et une précédente décision de la Sala du 22 septembre 2003 (sentence 36-03), indiquent au contraire que les terrains ne sont pas urbanisés. Une expertise ne peut pas davantage combler cette carence, car elle reposerait sur des données qui n'ont pas été fournies par la partie qui la sollicite. Le projet, q