STSJAD 73/2005, Sala Civil, 19 mai 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:73)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2005, ROJ STSJAD 73/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:73 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle relevée dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions françaises établies pour la présente fiche.
Faits et procédure
La présente décision est un arrêt rendu en appel par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Le litige oppose la Sra Puig, veuve Vaquero, à M. Sandoval, locataire d'un local commercial.
Le local avait été loué le 28 octobre 1993 pour une durée de neuf ans. Le contrat prévoyait sa reconduction tacite pour une nouvelle période de neuf ans. Une clause stipulait en outre qu'à défaut de reconduction tacite à l'échéance, le bailleur devait verser au locataire une indemnité égale à 100 % du chiffre d'affaires réalisé par le locataire pendant les douze mois précédents (« indemnit de clientela »). La Sra Puig agissait en qualité d'usufruitière du local, les nus-propriétaires détenant les autres parts indivises.
Par jugement de première instance, rendu le 31 janvier (année non précisée dans la décision), le Batlle, statuant en juge unipersonnel, a prononcé la résolution du bail avec effet au 31 octobre 2002. Il a condamné le locataire à quatre chefs : restituer le local, verser une indemnité mensuelle d'occupation indue de 1 111,70 euros avec intérêts légaux, payer 11 951,89 euros au titre des réparations, et supporter les dépens. Il a en revanche accueilli l'exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire opposée à la demande reconventionnelle du locataire.
Les deux parties ont interjeté appel : le bailleur, par voie principale, le locataire, par voie principale pour certains moyens et à titre conditionnel pour d'autres.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La usufruitière seule a-t-elle qualité pour agir en expulsion, sans l'intervention des nus-propriétaires ?
- Une demande reconventionnelle fondée sur une clause d'indemnité de clientèle est-elle recevable, et le défaut de litisconsorce passif nécessaire est-il opposable ?
- Quelle part des travaux de réparation incombe au locataire, et laquelle relève de l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur ?
- Le locataire ayant consigné les loyers à la Batllie, des intérêts moratoires sont-ils dus ?
- Les loyers sont-ils indexables, et selon quelles modalités ?
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir, la Cour rappelle que la loi de 1993 sur les baux de biens urbains, applicable en raison de la date de conclusion du contrat et de l'absence de reconduction tacite, reconnaît à l'usufruitier l'action en expulsion (disposition transitoire seconde, § 1).