STSJAD, Civil, 19 mai 2005 (ROJ STSJAD 74/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:74)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2005, recours n° 201/04, ROJ STSJAD 74/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:74 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
En 1999, la Communauté des copropriétaires de l'immeuble T. confie à la société ORG_0 la fabrication et la pose de balustrades en bois destinées aux façades de l'immeuble, pour un prix forfaitaire de 8 131 400 pesetas. Le devis, signé par les parties, prévoit des balustrades en bois d'Iroko, entièrement vernies au moyen d'un vernis pour extérieur.
L'entrepreneur, titulaire de l'entreprise, saisit l'Honorable Batllia d'une demande en paiement de 6 815,48 EUR, correspondant au solde de la facture, majoré des intérêts légaux. La Communauté s'oppose à la demande et soutient que les travaux n'ont pas été achevés correctement. Elle forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'entrepreneur à supporter le coût réel de réfection des ouvrages de menuiserie mal exécutés.
Par jugement du 27 septembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batllies (première instance) condamne la Communauté à payer 6 815,48 EUR, « únicament i exclusiva » si l'entrepreneur exécute correctement ses obligations contractuelles. À titre subsidiaire, en cas d'inexécution de l'obligation de faire par l'entrepreneur, il accueille la demande reconventionnelle et condamne ce dernier à verser 10 543,12 EUR à la Communauté, avec intérêts à compter du caractère définitif du jugement. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée.
L'entrepreneur interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est saisie, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
Le litige en appel est circonscrit à la demande reconventionnelle. La Cour précise qu'« l'únic problema que s'ha de resoldre » consiste à déterminer si les défectuosités constatées sur les balustrades en bois résultent d'une exécution incorrecte de la part de l'entrepreneur, ou d'un défaut d'entretien imputable à la Communauté.
Deux sous-questions en découlent : (i) la responsabilité de l'entrepreneur pour inexécution ou exécution défectueuse de son obligation contractuelle ; (ii) le délai d'exécution des travaux de réfection, contesté par l'appelant comme impossible à respecter dans le délai de trente jours fixé en première instance.
Le texte ne mentionne auc