ATSJAD, Civil, 19 mai 2005 (ROJ : ATSJAD 36/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:36A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 19 mai 2005, recours d'appel n° A140/04 (ROJ : ATSJAD 36/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:36A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La décision porte sur la fixation du montant des honoraires d'un avocat, dont la charge a été imputée à la partie condamnée aux dépens. Les faits se déduisent des antécédents du texte.
Par une sentence de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia du 16 avril (l'année est indiquée « 2003 » dans les antécédents et « 2002 » dans le dispositif de la présente décision, divergence que le texte ne lève pas), rendue dans le cadre du recours d'appel n° 187/02, le Sr Tur a été condamné aux dépens de la seconde instance.
Dans la cause B-0866-5/2000, en phase d'exécution, la Batllia a rendu, le 4 juin 2004, un aute suspendant l'exécution de la sentence sur le point des dépens de la seconde instance, jusqu'à la détermination, par le Tribunal supérieur, du montant des dépens exposés par la Sra Ruiz et mis à la charge du Sr Tur. Les actuations ont été transmises à la Sala le 7 juillet 2004 afin de fixer les honoraires de l'avocat Sr Manel Rius, défenseur de la Sra S.R., honoraires contestés par l'autre partie.
Par une providència du 5 novembre (année non précisée dans la décision), la Sala a sollicité du Col·legi d'Advocats d'Andorra un rapport sur la note d'honoraires (minuta d'honoraris). Le Collège a conclu que les honoraires totaux afférents à la procédure de seconde instance s'élevaient à un minimum de 1 348,80 euros.
La décision commentée est un aute (ordonnance) de la Sala Civil, rendu en formation composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée à la Sala est celle de la détermination judiciaire du montant des honoraires d'avocat dont le remboursement est dû au titre d'une condamnation aux dépens, lorsque ce montant est contesté par la partie tenue au paiement. Le texte soulève ainsi deux points :
- le mode de vérification de la note d'honoraires, et notamment le rôle de l'avis émis par l'ordre professionnel ;
- l'effet de cette vérification sur l'exécution de la condamnation en dépens, qui avait été suspendue sur ce point.
La décision ne cite aucun texte légal ni aucune règle procédurale spécifique. Le fondement juridique de la compétence de la Sala pour fixer les honoraires dans cette configuration n'est donc pas explicité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala considère « correct » le montant de 1 348,80 euros indiqué dans l'avis du Collège d'Avocats. Elle fait sienne la motivation de cet avis (« fent pròpies les consideracions que es desenvolupen en aquell dictamen col·legial »).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, comporte deux prononcés :
« FIXER à la somme de 1 348,80 euros les honoraires de l'avocat Sr Manel Rius, à la charge du Sr Tur, en vertu de la condamnation aux dépens prononcée dans la sentence de cette Sala du 16 avril 2002 dans le recours d'appel n° 187/02. »
« RENVOYER à la Batllia ses actuations, avec un témoignage de la présente décision, aux fins appropriées. »
La décision se conclut par la formule d'usage : « Ho ha acordat la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. En dono fe ».
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'exécution, non de fond. Le rendu sous forme d'aute et l'objet limité à la fixation d'un montant ancrent la décision dans la phase d'exécution de la condamnation aux dépens. Elle ne tranche pas le principe de la condamnation, qui relève de la sentence du 16 avril, mais seulement sa liquidation.
2. Un contrôle fondé sur l'avis ordinal. La Sala s'appuie sur l'avis du Col·legi d'Advocats pour apprécier le caractère raisonnable des honoraires. La décision ne précise ni le critère exact de ce contrôle (proportionnalité, usage professionnel, tarif éventuel), ni la portée reconnue à l'avis, qui n'est pas